Texte intégral
N° B 18-84.253 F-D
N° 2356
CG10
19 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Samia Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de 15 ans, non représentation d'enfant et rétention hors de France, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale, 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté de Mme Z... ;
"aux motifs propres que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale, est recevable ; qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus des indices graves ou concordants à l'encontre de Mme Z... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels elle encourt une peine de réclusion criminelle ; que, contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, Mme Z... n'est détenue au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale que depuis neuf mois ; qu'en effet, le délai prévu par cet article pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation court à compter seulement de l'écrou sur le territoire national ; que la détention provisoire de Mme Z... n'excède dès lors pas la durée légale de détention prévue à l'article précité ; que tant la mobilité de Mme Z... avant les faits, dénoncée par les services éducatifs qui soulignaient les multiples déménagements de celle-ci tant en France qu'à l'étranger destinés à faire échec au suivi éducatif de ses enfants, que les faits qui lui sont reprochés qui révèlent qu'elle a pu traverser l'Europe durant un mois en compagnie de deux jeunes enfants, alors même qu'elle était recherchée, attestent que la mise en examen est en mesure d'organiser une fuite pérenne à l'étranger ; que celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises par décisions contradictoires à signifier et a déjà fait usage du nom d'un tiers ; qu'il est à craindre que compte tenu de la gravité de la peine criminelle encourue, elle ne tente de se soustraire à la justice ; que les garanties proposées, consistant en un hébergement chez sa soeur Malika, qui, bien qu'informée par la mise en examen de l'enlèvement des enfants n'a pas signalé celui-ci aux services sociaux ou à la police et en un contrat de travail non signé, sont manifestement insuffisantes à assurer la représentation en justice de la mise en examen qui ne peut être garantie que par sa détention provisoire ; que l'absence de toute adhésion de la mère au suivi éducatif de ses enfants et notamment à leur placement auprès de leurs grands-parents maternels, son déni de ses difficultés de prise en charge de ceux-ci et d'une façon plus générale le non-respect par la mise en examen des décisions judiciaires - Mme Z... ayant été à deux reprises sanctionnée en raison d'une inexécution d'un travail d'intérêt général - sont de nature à faire craindre, dans l'attente du retour des expertises psychologique ou psychiatrique permettant d'éclairer sa personnalité, un renouvellement de l'infraction ; que la proposition de domiciliation de Mme Z... à Valenciennes, soit à proximité immédiate de ses enfants, et sans qu'il soit même justifié de l'existence d'un suivi psychologique en maison d'arrêt, ne peut que majorer ce risque de renouvellement de l'infraction que seule la détention provisoire permet de prévenir ; qu'enfin les faits criminels reprochés à la mise en examen, s'agissant de l'enlèvement par leur mère de deux mineurs de moins de quinze ans, durant un mois, dans un état étranger dont ils ne maîtrisaient pas la langue, sans respect de leur scolarisation et au mépris des liens affectifs qui unissaient ces derniers à leurs grands-parents maternels qui en avaient la garde, ont causé, par leur gravité et les circonstances précitées, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que seule la détention provisoire permet d'apaiser ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de Mme Z... constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; qu'enfin s'il est fait état "d'importants problèmes de santé" présentés par Mme Z..., dont il n'est d'ailleurs pas justifié, il n'est pas allégué que ceux-ci seraient incompatibles avec son maintien en détention ; que l'ordonnance frappée d'appel sera en conséquence confirmée ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que le casier judiciaire de Mme Z... fait état de treize condamnations dont sept l'ont été par décisions contradictoires à signifier et une par défaut ; que parmi ces condamnation, trois peuvent être mises en perspective dans le cadre de la présente procédure : celle prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 20 octobre 2000 pour des faits d'atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, celle prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 7 mars 2002 pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et celle prononcée le 1er avril 2005 par le tribunal correctionnel de Montauban, pour des faits de menace envers un magistrat, un juré ou une personne siégeant dans une juridiction pour l'influencer ; que par ailleurs, à la lecture des informations communiquées par le tribunal pour enfants, il apparaissait que Mme Z... a assez systématiquement mis en échec l'accompagnement éducatif dont elle bénéficiait au profit de ses enfants, notamment par ses déménagements intempestifs ; qu'au regard de ces éléments de contexte et d'antécédents judiciaire, il n'apparaît pas que l'objectif de maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice puisse être assuré par une autre mesure que la détention provisoire, eu égard à la facilité et à la détermination avec laquelle Mme Z... aurait quitté le territoire français pour durablement fuir à l'étranger, et à l'absence de garanties alternatives présentées par l'intéressée, qui a toujours été géographiquement très mobile ; que pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique soit de nature à assurer tout risque de réitération des faits compte tenu de la détermination et du peu de prise de conscience de l'intéressée pour les faits pour lesquels elle a été mise en examen, laquelle s'est globalement estimée dans son bon droit, alors même que le juge des enfants lui avait clairement signifié les motifs de l'éloignement décidé pour Abdelkader et Youssef et sans que cela ne préjuge de sa culpabilité dans le cadre de la présente procédure ; que la poursuite de l'information judiciaire est rendue nécessaire par l'attente du retour des expertises psychologique et psychiatrique de la personne mise en examen, outre celui d'une commission rogatoire destinée à rechercher d'éventuelles complicités et de réintégrer les membres de la famille ;
"1°) alors que le cumul de la détention provisoire subie dans un état européen et celle effectuée en France ne peut avoir pour effet, lorsqu'elles portent sur des faits identiques, de faire exécuter à la personne détenue une détention d'une durée totale supérieure au maximum prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Mme Z... a été détenu pendant un an en Norvège ; qu'en jugeant que le délai prévu par l'article 145-2 pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation court à compter seulement de l'écrou sur le territoire national, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré qu'elle est, notamment, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer que les faits d'enlèvement par leur mère de deux mineurs de moins de quinze ans, durant un mois, dans un état étranger ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que seule la détention provisoire permet d'apaiser, sans expliquer suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de deux ans après les faits reprochés, l'ordre public serait troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en jugeant que les garanties proposées, consistant en un hébergement chez la soeur de Mme Z... (Malika) étaient insuffisantes à assurer la représentation en justice de la mise en examen qui ne peut être garantie que par sa détention provisoire, au motif que sa soeur n'avait pas signalé le prétendu enlèvement des enfants aux services sociaux ou à la police, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris, en ses première et troisième branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'enlèvement des enfants Abdelkader et Youssef Z... par leur mère, Mme Samia Z..., alors qu'ils étaient confiés à leurs grands-parents maternels, celle-ci a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 31 août 2016 par le juge d'instruction, suivi de la diffusion d'un mandat d'arrêt européen, que Mme Z... a été interpellée le 12 septembre 2016 en Norvège, en compagnie des enfants mineurs, qu'elle a été remise aux autorités françaises le 16 octobre 2017 et mise en examen le lendemain des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de 15 ans, non représentation d'enfant et rétention hors de France, qu'elle a été placée en détention provisoire ; qu'elle a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejeté le 23 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève que, tant la mobilité de Mme Z... avant les faits, dénoncée par les services éducatifs qui soulignaient ses multiples déménagements tant en France qu'à l'étranger, destinés à faire échec au suivi éducatif de ses enfants, que les faits qui lui sont reprochés qui révèlent qu'elle a pu traverser l'Europe durant un mois en compagnie de deux jeunes enfants, alors même qu'elle était recherchée, attestent que la mise en examen est en mesure d'organiser une fuite pérenne à l'étranger, que celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises par des décisions contradictoires à signifier et a déjà fait usage du nom d'un tiers, qu'il est à craindre que compte tenu de la gravité de la peine criminelle encourue, elle ne tente de se soustraire à la justice ; que les garanties proposées, consistant en un hébergement chez sa soeur Malika, qui, bien qu'informée par la mise en examen de l'enlèvement des enfants n'a pas signalé celui-ci aux services sociaux ou à la police et en un contrat de travail non signé, sont manifestement insuffisantes à assurer la représentation en justice de la mise en examen ; que la chambre de l'instruction ajoute que l'absence de toute adhésion de la mère au suivi éducatif de ses enfants et notamment à leur placement auprès de leurs grands-parents maternels, son déni de ses difficultés de prise en charge de ceux-ci et d'une façon plus générale le non respect par la mise en examen des décisions judiciaires sont de nature à faire craindre, dans l'attente du retour des expertises psychologique ou psychiatrique permettant d'éclairer sa personnalité, un renouvellement de l'infraction ; que la proposition de domiciliation de Mme Z... à Valenciennes, soit à proximité immédiate de ses enfants, et sans qu'il soit même justifié de l'existence d'un suivi psychologique en maison d'arrêt, ne peut que majorer ce risque de renouvellement de l'infraction ; que la chambre de li'nstruction ajoute enfin que les faits criminels reprochés à la mise en examen, s'agissant de l'enlèvement par leur mère de deux mineurs de moins de quinze ans, durant un mois, dans un Etat étranger dont ils ne maîtrisaient pas la langue, sans respect de leur scolarisation et au mépris des liens affectifs qui unissaient ces derniers à leurs grands parents maternels qui en avaient la garde, ont causé, par leur gravité et les circonstances précitées, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que seule la détention provisoire permet d'apaiser ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Y... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.