Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 530
Rôle N° RG 22/06687 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLQ5
[G] [U]
[B] [U]
C/
Association AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION PA R LE LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie SOPHIE
Me Constance DAMAMME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02726.
APPELANTS
Madame [G] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3576 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3577 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représentés et assistés par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION PAR LE LOGEMENT ),
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 décembre 2017, l'association AMPIL a consenti à madame [G] [U] et monsieur [B] [U] un contrat d'hébergement portant sur un appartement situé [Adresse 1], pour une participation financière de 527,66 € par mois charges comprises.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2020, l'association AMPIL a sollicité de madame [G] [U] et monsieur [B] [U] le paiement de la somme de 6 466,83 €.
L'association AMPIL a fait délivrer un commandement de payer daté du 3 février 2021 visant la clause résolutoire du contrat et a mis en demeure madame [G] [U] et monsieur [B] [U] de lui régler la somme de 8 391,51 €, ainsi que de justifier d'une assurance locative.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties à la date du 4 avril 2021,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [G] [U], monsieur [B] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné madame [G] [U] et monsieur [B] [U] à payer à l'association AMPIL la somme de 8 391,73 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au 16 août 2021, outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la date du prononcé de la décision,
' condamné madame [G] [U] et monsieur [B] [U] à payer à l'association AMPIL une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à 527,66 € jusqu'à la totale libération des lieux et remise des clefs,
' condamné madame [G] [U] et monsieur [B] [U] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, madame [G] [U] et monsieur [B] [U] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance du 3 octobre 2022 le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des époux [U] d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [G] [U] et monsieur [B] [U] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance,
réduire la dette locative afin de tenir compte des versements effectués par madame [G] [U] et monsieur [B] [U],
leur accorder trois ans de délais de paiement,
juger que les majorations d'intérêts ne seront pas encourues pendant les délais accordés,
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle,
débouter l'association AMPIL de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association AMPIL sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statue ce que de droit sur les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par une convention d'hébergement écrite en date du 31 décembre 2017 dans laquelle est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 3 février 2021, l'association AMPIL a fait commandement à madame [G] [U] et monsieur [B] [U] de payer la somme de 8 391,51 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Tout d'abord, force est de constater que l'ordonnance entreprise a été rendue de manière réputée contradictoire après que les époux [U] ont été régulièrement convoqués, mais ne se sont ni présentés ni n'ont été représentés. Les arguments qu'ils développent aujourd'hui ne caractérisent aucunement une quelconque atteinte au principe de la contradiction ou à la loyauté des débats, alors qu'ils ne forment au demeurant aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.
Ensuite, force est de relever que pour s'opposer à la demande de constat de la clause résolutoire, les appelants invoquent leurs difficultés financières et les conséquences très dures pour eux et leurs enfants en cas d'expulsion. Pour autant, ils ne contestent pas leur dette locative.
Madame [G] [U] et monsieur [B] [U] invoquent des paiements partiels de leur part, sans justifier d'autres versements que ceux déjà décomptés dans le décompte produit par l'intimée. De même, ils disent avoir saisi la commission de surendettement des particuliers en avril 2022, mais ne justifient d'aucun élément à ce titre. En tout état de cause, cette saisine est bien postérieure à la délivrance du commandement de payer et est donc sans incidence sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Or, il résulte des décomptes produits par l'intimée, et notamment des pièces 15 et 16, que des paiements partiels et ponctuels sont effectués par les appelants, quasiment depuis le début du contrat d'hébergement pour atteindre finalement une somme de 15 156,73 € au 1er avril 2023.
Le commandement de payer est manifestement resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
En conséquence, le contrat d'hébergement se trouve résilié depuis le 4 avril 2021. De même, madame [G] [U] et monsieur [B] [U] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis lors, de sorte que leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef s'impose comme étant la seule mesure susceptible de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ces chefs.
Par ailleurs, si le commandement de payer du 3 février 2021 visait également le défaut d'assurance, dès lors que la clause résolutoire est mise en oeuvre et justifiée pour défaut de paiement du loyer, il n'y a pas lieu d'apprécier ce second moyen parvenant à la même fin. Il n'existe donc aucune omission de statuer du premier juge.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, la dette de loyer court depuis 2018 sans que cela ne fasse l'objet d'aucune contestation. Le contrat d'hébergement est résilié à la date du 4 avril 2021.
L'association AMPIL a cru que les locataires avaient quitté les lieux et a engagé des démarches en vue de récupérer son bien, en vain, le procès-verbal de constat du 17 septembre 2021 attestant de leur présence.
S'agissant de la dette locative, seule une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise est présentée par l'association AMPIL qui ne sollicite pas la réactualisation de sa dette. Les décomptes visés ci-dessus attestent de la réalité de la dette retenue comme non sérieusement contestable par le premier juge à hauteur de 8 391,73 € à la date du 16 août 2021.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée, tout comme elle doit l'être quant à la condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation fixée sur la participation financière prévue au contrat.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les appelants expliquent avoir rencontré des problèmes de santé dont ils ne justifient pas. Certes, ils ont fait face au décès d'un proche. Le couple a trois enfants mineurs à charge. Madame [G] [U] travaille depuis avril 2023 en contrat à durée indéterminée et perçoit 1 400 € par mois. Le couple perçoit également des prestations sociales.
Le dernier paiement intervenu date de juin 2022, malgré les délais écoulés de fait. Les époux [U] ont sollicité un logement social en décembre 2021, donc bien après l'acquisition de la clause résolutoire et les éléments produits attestent de leur négligence dans la prise en charge de leur difficile situation, négligence que leur seule absence de maîtrise de la langue française ne peut justifier, en l'état des aides proposées y compris par l'association AMPIL, pour apurer leur situation.
Dans ces conditions, madame [G] [U] et monsieur [B] [U] ne démontrent pas en quoi des délais de paiement leur permettraient de remplir leurs obligations à l'égard de l'intimée en l'état de leur situation financière difficile.
Il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement, demande qui sera rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [G] [U] et monsieur [B] [U] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à omission de statuer sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,
Déboute madame [G] [U] et monsieur [B] [U] de leur demande de délais de paiement,
Condamne madame [G] [U] et monsieur [B] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente