Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RV
Minute n° 24/470
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P] épouse [Z]
née le 28 juillet 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 06 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 mai 2024 à Mme [F] [P] épouse [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 mai 2024 à Mme [G] [Z] épouse [E], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de Mme [F] [P] épouse [Z] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques aurait été notifiée tardivement à la patiente.
En application de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, en application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ;
Il est admis que le défaut d'accomplissement de cette obligation d'information se rapporte à l'exécution de la mesure et est ainsi sans incidence sur sa légalité et que le juge judiciaire ne saurait ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au seul motif du non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article précité.
En l'espèce, le directeur de l'établissement a pris la décision de maintien de l'hospitalisation complète de Mme [F] [P] épouse [Z] le 5 mai 2024 et cette décision a été notifiée à la patiente le lendemain, 6 mai 2024. Il résulte du certificat médical rédigé le 5 mai 2024 concluant à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte que le médecin a informé la patiente de cette démarche. Il n'est par ailleurs allégué aucun grief lié à l'irrégularité procédurale invoquée.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision de maintien en soins psychiatriques du 5 mai 2024, notifiée à la patiente le 6 mai 2024, au motif que ladite décision aurait été notifiée tardivement ni d'ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité procédurale alléguée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [F] [P] épouse [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [P] épouse [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [F] [P] épouse [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [F] [P] épouse [Z]
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 10 mai 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment