Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-43.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.978
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale), au profit de la société Les Editions Choc, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualités, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1992) que M. X... nommé directeur de la rédaction du mensuel le Choc du mois par le conseil d'administration de l'Association pour une presse nationale indépendante (ANPI) qui lui a délégué ses pouvoirs pour la gestion courante est, en demeurant directeur de la rédaction, devenu cogérant de la société à responsabilité limitée les Editions Choc qui a ensuite, édité le mensuel ;
qu'il a renoncé à son mandat lors de l'assemblée des associés du 15 février 1990 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reconnu son droit au paiement de salaires, de congés payés et d'indemnités de rupture de son contrat de travail de journaliste alors, d'une part, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ;
que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention des parties ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait d'une part, que M. X... avait exercé conjointement le mandat de cogérant et les fonctions de directeur de la publication et, d'autre part qu'il avait perçu une rémunération, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'exposant était nécessairement lié à la société des Editions Choc, par un contrat de travail et qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, à la condition que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que l'intéressé perçoive une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social ;
qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération perçue par M. X... n'était pas la contrepartie de son activité salariée de directeur de la publication et non du mandat social qui lui avait été confié, dès lors que l'intéressé s'était fait remettre régulièrement des bulletins de salaire précisant qu'un "salaire mensuel de base" lui était accordé pour l'emploi de "directeur" et non pour les fonctions de cogérant et en se bornant à affirmer, à la suite des premiers juges, que M. X... exerçait ses fonctions de directeur de la publication au titre d'un "genre de bénévolat où la conviction religieuse l'emporte sur le reste", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le large mandat confié par l'ANPI à M. X... pour diriger la nouvelle entité économique d'édition n'impliquait pas que ce mandat fût un mandat salarié et que la preuve n'était pas rapportée que celui-ci ait touché une somme correspondant à un salaire en contrepartie du travail fourni au sein de l'association puis au sein de la SARL Editions Choc, n'a pas violé l'article L. 761-2 du Code du travail qui instaure une présomption de contrat de travail lorsqu'une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ;
Qu'ayant fait ressortir des bulletins de salaire et autres éléments de preuve produits que M. X... avait perçu une rémunération en sa seule qualité de gérant statutaire, elle a pu déduire après avoir fait la recherche prétendûment omise que les fonctions de directeur de rédaction qui n'avaient fait l'objet d'aucune convention passée avec la SARL les Editions Choc avaient été exercées accessoirement, à titre bénévole ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Editions Choc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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