Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01237 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUT
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54D
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La société B&L
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 495 252 512, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Edith BENGUIGUI de la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCCV LES JASMINS
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 831 764 188, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Edith BENGUIGUI de la SELARL BG AVOCATS
Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
ORDONNANCE : Contradictoire, du 10 Décembre 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier daté du 11 juin 2019, la société B&L s’est vue confier par la SCCV LES JASMINS un marché de travaux de gros œuvre dans le cas de l’opération de travaux portant sur la construction à [Localité 5] de la résidence [4] comportant 58 logements et un commerce.
Par acte en date du 17 avril 2024, la société B&L a assigné la SCCV LES JASMINS devant le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS aux fins de voir :
- Dire juger que la SCCV LES JASMINS n’était pas fondée à opérer une réfaction de prix (retenue) à hauteur de 65 745,32 euros hors-taxes pour non-exécution par la société, d’une partie des travaux prévu à son marché.
En conséquence :
- de condamner la SCCV LES JASMINS à verser à la société B&L la somme principale de 930 400,48 euros HT, soit 1 009 549,60 € TTC en réparation des préjudices subis du fait des surcoût supporter par la société au titre des conséquences de la crise sanitaire, COVID-19 des mesures de lutte contre sa propagation (701 579,26 €), du remboursement des dépenses communes au titre de la gestion du compte prorata (163 135,90 € HT), du paiement des retenue/réfaction de prix, abusivement appliquées (65 745,32 € HT), ou intérêts au taux légal égal au taux d’intérêt appliquer par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ceux à compter du 18 mai, et à titre encore plus subsidiaire, à compter de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil
- Condamner la SCCV LES JASMINS payer à la société la somme de 6 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCCV LES JASMINS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites distrait au profit de Maître Mickael Nativel, avocat, sur son affirmation de droit, ceux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse a constitué avocat.
Par conclusions du 28 mai 2024, la SCCV Les JASMINS demande au juge de la mise en état de:
- STATUER sur l’exception d’incompétence soulevée par la concluante et PRONONCER l’incompétence du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS au profit du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE.
- CONDAMNER la société B&L à payer à la SCCV LES JASMINS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 et METTRE à sa charge les dépens.
Elle fait valoir que selon l’article 42 du code de procédure civile , la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce , elle a son siège social à [Localité 5].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la sociétéB&L acquiesce à l’exception d’incompétence territoriale et demande que la défenderesse soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal judiciaire de Saint-Pierre tranchera en même temps que le fond les prétentions des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été après l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 12 novembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception d’incompétence
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l'exécution .
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur .
En l’espèce, la défenderesse , la SCCV LES JASMINS a son siège social à [Localité 5].
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent territorialement .
Aucune considération d’équité ne conduit à ce stade à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse. Sa demande de paiement de somme à ce titre est rejetée.
La demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE,Jjuge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion incompétent territorialement et DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion comme juridiction compétente;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion à celui du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
REJETONS la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCCV LES JASMINS ;
CONDAMNONS la SAS B&L aux dépens de l'incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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