Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/01312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01312
Date de décision :
5 juin 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
David X...
C /
Patricia Y...
RG N : 07 / 01312
Aide juridictionnelle-A R R E T No 570 / 08-
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur David X...
né le 28 Octobre 1972 à AGEN (47000)
de nationalité française
adjoint d'animation de la fonction publique territoriale
demeurant...
47600 NERAC
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004012 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 21 Août 2007, enregistrée sous le no 07 / 1070
D'une part,
ET :
Madame Patricia Y...
née le 16 Juin 1973 à NERAC (47600)
de nationalité française
responsable de bibliothèque
demeurant...
...
47140 PENNE D'AGENAIS
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0177 du 08 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, David X... a interjeté appel le 29 août 2007 d'un jugement rendu le 21 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement traditionnel,
- fixé à la somme de 90 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui, que la mère soit condamnée à une pension alimentaire de 100 €. Subsidiairement il demande qu'une expertise psychologique de Killian soit ordonnée. Enfin, il sollicite l'élargissement du droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine.
L'intimée forme un appel incident et demande que le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit porté à 180 €. Elle demande que le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été soit partagé par quinzaine, accepte sous condition l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 5 mai 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 9 avril 2008 ;
SUR QUOI,
De l'union de Madame Y... et de Monsieur X... est né Killian en 1999. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 1o juin 2006, la mesure de garde alternée prévue lors de l'ordonnance de Non-Conciliation étant reconduite.
Les parents habitaient à Nérac. Madame Y..., pour des raison professionnelles a déménagé à Penne d'Agenais, c'est pourquoi elle a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de modification du mode de garde.
SUR LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT :
Il résulte des éléments versés aux débats que les deux parents sont chacun parfaitement aptes à s'occuper de leur enfant.
C'est le déménagement professionnel de Madame Y... qui est la seule cause de la demande de modification de garde.
L'enfant est jeune, âgé de neuf ans. Monsieur X... quitte son travail à 18 H. C'est donc sa grand-mère paternelle qui fait le relais à la sortie de l'école.
Monsieur X... indique que son fils vit très mal sont installation dans le Villeneuvois et qu'il manifeste des problèmes de comportement à l'école. Il indique notamment qu'il supporte mal le compagnon de sa mère. Il est vrai que la lecture de l'attestation que Monsieur Z... a faite dans le cadre de la procédure de première instance questionne quant à la place qu'il entend occuper auprès de Killian. Mais, à l'exception de ce document, Monsieur X... ne verse à l'appui de ses dires aucun élément permettant de justifier des difficultés de son fils, ni permettant de comparer ses résultats scolaires avec ceux des années précédentes. Avant de procéder à une expertise psychologique de l'enfant, il faudrait avoir la certitude que celui-ci a vraiment des problèmes nécessitant cette expertise. Cette demande sera rejetée.
L'enfant vient de déménager, la fixation de sa résidence chez son père amènerait encore une nouvelle scolarisation ce qui risque de perturber l'enfant.
Dès lors, en l'état, et compte tenu du jeune âge de l'enfant, la décision du premier juge sera confirmée.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT :
Il est évidemment de l'intérêt de l'enfant, brutalement privé de son père en raison du déménagement de sa mère de le voir chaque semaine. Le droit de visite et d'hébergement sera donc élargi au jeudi matin, étant précisé que Monsieur X... est libre de prendre ou de faire prendre l'enfant à l'école, ou chez sa mère, par toute personne de bonne moralité de son choix, qu'il est libre de laisser son enfant à la garde de toute personne de bonne moralité de son choix lorsque l'enfant est sous sa responsabilité, ce choix ne regardant en rien Madame Y..., qui n'a pas à donner une quelconque autorisation au père de son enfant.
Par ailleurs, il est tout à fait équitable, Madame Y... étant seule responsable de l'éloignement des parties, de partager entre les parents les trajets ainsi qu'il est demandé.
Pour l'été, Monsieur X... ne peut professionnellement découper par quinzaine ses congés, dès lors l'organisation des vacances ne sera pas modifiée.
SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION :
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de la mère :
Madame Y... est responsable de bibliothèque et gagne environ 1 000 € par mois. Son compagnon est professeur. Ses charges de la vie courante sont donc partagées.
* Situation du père :
Monsieur X... est adjoint d'animation et gagne également environ 1090 € par mois. En revanche, il n'a pas de compagne, il vit actuellement chez ses parents mais dans l'attente de la construction de sa maison. Il reçoit largement son fils et est contraint du fait du déménagement de la mère de l'enfant à effectuer chaque semaine des trajets pour le voir.
Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour l'enfant, il y a lieu de faire droit à l'offre de Monsieur X... de verser 100 € par mois à titre de contribution à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu'à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, Monsieur X... ou toute personne de bonne moralité de son choix ramènera l'enfant à l'école le jeudi matin.
Dit que les trajets sont partagés entre les parties,
Fixe à 100 euros par mois à compter de la signification de la présente décision la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www. insee. fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60), entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
-autres saisies
-paiement direct entre les mains de l'employeur
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Déboute Monsieur X... de sa demande d'expertise psychologique,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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