Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/19273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITOB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021046569 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 29 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. AVENIR OUVERTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 183256
Intimée :
S.A. LINKEO.COM, représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 - N° du dossier 312938
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Avenir Ouverture de ses demandes de résolution et d'annulation du contrat ;
- Condamné la société Avenir Ouverture à payer à la société Linkeo.com la somme de 10.266 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
- Débouté la société Avenir Ouverture de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit :
- Condamné la société Avenir Ouverture à payer à la société Linkeo.com de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SAS Avenir Ouverture a formé appel de ce jugement, par déclaration du 30 novembre 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 16 mai 2024, la SA Linkeo.com a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, à l'effet, sur le fondement des articles 524, 595, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la radiation de l'appel du rôle et de condamner la société Avenir Ouverture aux dépens de l'incident, à recouvrer directement par maître Jean-François Puget.
Au soutien de sa demande de radiation, la SA Linkeo.com fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement querellé.
La SA Avenir Ouverture n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civle dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, la SAS Avenir Ouverture qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié, le 26 février 2024.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/19273. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/19273 du rôle,
DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la SAS Avenir Ouverture aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Septembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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