Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-83.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.410
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 7 juin 1994, qui, sur renvoi après cassation, et pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 22O francs et à 2 amendes de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'erreur matérielle figurant dans les motifs sur la condamnation pénale de la SCI X... est sans incidence sur la régularité de cette décision dès lors que Michel X... est seul prévenu de quatre contraventions en matière de stationnement et qu'il est, dans le dispositif, seul condamné de ce chef ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, tous pris de la violation de l'article 26-15 du Code pénal applicable à la date des faits, R. 233-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité régulièrement soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, le tribunal énonce que le maire de Roanne a institué, après division d'un lotissement, une zone payante sur une parcelle co-lotie appartenant à la commune dont il a, dûment autorisé par le conseil municipal, réglementé l'usage ;
que, de par son affectation publique et les aménagements reçus à cet effet, ce terrain ressortit au domaine public communal et au pouvoir réglementaire du maire ;
que le tribunal ajoute que cette situation respecte les droits de passage et de vue des propriétaires riverains, dont la SCI X... ;
Qu'en prononçant ainsi, répondant comme il le devait aux articulations essentielles des conclusions dont il était saisi, le juge de police a justifié sa décision ;
Que les moyens qui, sous couleur d'insuffisance de motifs, se bornent à critiquer l'appréciation souveraine par la juridiction du fond des éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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