Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-12.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.112
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur D... KAISERMAN, dit Morris X..., demeurant ...,
EN PRESENCE :
1°/ de la société en commandite simple EDITIONS INTERNATIONAL MELODIES GENEVE "IMG" LIECHTI et Cie, dont le siège social est sis ...,
2°/ de la société RAPA NUI, dont le siège social est sis à Paris (3e), ... de Nazareth,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur Louis Z..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), La Jonchère,
2°/ de la société EDITIONS LOUIS Z..., dont le siège social est sis à Paris (16e), 5, rue du Bois de Boulogne,
défendeurs à la cassation ; M. A... et la société Editions Louis A... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; M. C..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. A... et la société Editions Louis A..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme B..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat de M. Z... et de la société Editions Louis A..., de Me Garaud, avocat de la société en commandite simple Editions International Mélodies Genève IMG Liechti et compagnie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Rapa Nui ; Met hors de cause la société Editions Internationales Mélodies Genève et la société Rapa Nui, qui ne sont pas demanderesses au pourvoi principal ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Louis A..., auteur de la chanson "Pour toi", dont il prétendait que la chanson "Feelings", oeuvre de M. E... Albert, constituait une contrefaçon, a, en 1979, agissant conjointement avec la société Louis A..., assigné devant le juge des référés, afin de désignation d'expert, les sociétés International Melodies Genève (IMG) et Rapa Nui, cessionnaires des droits d'auteurs de M. E... Albert pour l'Europe ; qu'il a, en 1980, assigné ces deux sociétés devant le juge du fond, puis, en 1981, M. E... Albert lui-même, sans toutefois appeler celui-ci aux opérations d'expertise, qui ne prirent fin qu'en avril 1982 ; Attendu qu'après avoir décidé que le pré-rapport et le rapport définitif d'expertise étaient inopposables à M. E... Albert, la cour d'appel a néanmoins condamné celui-ci pour contrefaçon, in solidum avec les sociétés susnommées, en se fondant essentiellement sur les constatations et sur l'avis des experts, qu'elle déclarait "particulièrement nécessaires à la solution du litige" ; qu'elle a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ; Attendu que le pourvoi incident de M. A... et de la société Editions Louis A... est irrecevable en tant que dirigé contre les sociétés IMG et Rapa Nui, qui ne sont ni demanderesses, ni défenderesses à la cassation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi de M. C... dit Morris X..., l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Douai ;
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