Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-14.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.955
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société granitière industrielle de Coglais, Sogic, société anonyme dont le siège est ..., Sainte-Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., Saint-Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Sogic, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 1993) que M. X... a cédé le 12 novembre 1987 à la société Granitière Industrielle du Coglais, Sogic (société Sogic) un fonds de commerce de fabrication et de pose de monuments funéraires ainsi que de négoce et d'exploitation de granit sis à Montours (35) ; que dans l'acte de cession M. X... s'est interdit de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds industriel, similaire en tout ou en partie à celui vendu, comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire, dans un fonds de cette nature en France et pendant dix ans ; que la société Sogic estimant que M. X... n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris et travaillait comme représentant de commerce d'une société concurrente dont le siège social se trouvait à une quinzaine de kilomètres du fonds vendu, l'a assigné en 1991 en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société Sogic fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que le cédant d'un fonds de commerce, qui souscrit une clause de non-concurrence au profit du cessionnaire, s'oblige à exclure tout risque lié à une confusion dans l'esprit de la clientèle et susceptible d'apporter un trouble à la jouissance paisible de la chose vendue ; que cette obligation implique pour le cédant l'interdiction de travailler, même comme simple salarié mais "de manière obstensible" au regard de cette clientèle, dans un fonds concurrent ; qu'ayant constaté, sans par ailleurs démentir que la clause de non-concurrence souscrite le 29 octobre 1987 était rédigée en termes généraux, ce qui correspondait à l'intention des parties, que d'anciens clients du fonds de commerce à elle cédés avaient traité avec la société Lambert concurrente et dont M. X... était devenu le représentant de commerce, et que d'autres avaient été démarchés par ce dernier, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient quant à la violation de l'engagement contractuel, découlant de l'activité ostensible déployée par M. X... sur le marché étroit des monuments funéraires et que n'effaçait pas, sur le terrain contractuel soumis à la Cour, une quelconque absence de preuve d'actes de détournement par dénigrement, confusion ou autres pratiques déloyales ;
qu'ainsi l'infirmation prononcée par l'arrêt infirmatif attaqué, la déboutant totalement, procède d'une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de l'obligation souscrite par M. X..., relève exactement que le seul fait d'être représentant de commerce d'une société concurrente du cessionnaire ne constitue pas un "faire valoir direct ou indirect d'un fonds de commerce" au profit de ce représentant ;
qu'ayant constaté que la société concurrente exerçait une activité similaire à celle de la société Sogic antérieurement à la prise de fonction de M. X... dans cette entreprise et, que le démarchage par ce dernier d'une clientèle concernée par le marché des monuments funéraires ne s'était accompagné d'aucun acte de dénigrement, et d'aucun agissement déloyal à l'égard de la société Sogic, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas eu violation par M. X... de la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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