Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/05338 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXJ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [W] épouse [B]
C /
[O] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005956 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
détenu : Maison d’arrêt d’[Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
- Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (73) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, est issue [E], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (69).
Par acte du 9 juillet 2024, Madame [L] [W] a fait assigner Monsieur [O] [B] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 28 octobre 2024. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Sur le fond, Madame [L] [W] a demandé de :
Prononcer le divorce de Madame [W] et de Monsieur [B] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, les époux ayant cessé toute communauté de vie depuis le 12 janvier 2022,
Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [W]/ [B] en date du 19/11/2015, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
Autoriser Madame [L] [W] à conserver l'usage du nom marital a l'issue du divorce;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
Constater que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce a la date de la fin de la cohabitation soit au 12/01/2022;
Dire qu'il n'y a pas lieu a ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Constater l'absence de disparité entre les époux,
Confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère exclusivement,
Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
Fixer un droit de visite médiatisé pour le père, à raison de deux samedis par mois, les semaines paires, de 14 heures à 17 heures, dans un espace de rencontre dédié, et dire qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter du jugement en divorce, un rapport sera adressé au Juge aux affaires familiales;
Fixer la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à la somme de 120 € par mois, payable le 5 de chaque mois, d'avance,
Ordonner que le paiement de ladite pension soit réglé par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 ll 1° du Code civil,
Condamner Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de |'instance.
A l'audience, Madame [L] [W] représentée par son conseil a sollicité la clôture de la procédure.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [O] [B] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 juillet 2024 par Madame [L] [W],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (73)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce à la date du 12 janvier 2022,
DEBOUTE Madame [L] [W] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [W] et Monsieur [O] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que Madame [L] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant [E],
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [L] [W],
RESERVE les droits de visite de Monsieur [O] [B],
FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E],
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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