Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHD4
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHD4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] et Monsieur [X] ont vécu en couple durant plusieurs années. De leur union sont issus trois enfants : [L], [F] et [Y].
Par jugement avant-dire-droit du 19 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
-fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère,
-fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement du 22 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé à 270 euros par mois et par enfant, soit 810 euros mensuels, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017.
Par jugement du 26 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras a :
-fixé la résidence de [L] au domicile du père,
-supprimé la contribution du père à l’entretien de [L] à compter du 1er juillet 2019,
Par jugement du 24 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a :
-fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère,
-fixé à 270 euros par mois et par enfant, soit 810 euros mensuels, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation au 1er janvier de chaque année sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2024, Madame [P] a fait dénoncer à Monsieur [X] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CREDIT MUTUEL le 6 mars 2024, pour recouvrement d’après l’acte d’un arriéré d’indexation de 2.278,18 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2024, Monsieur [X] a fait assigner Madame [P] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité le tribunal à se référer en tout état de cause à leurs conclusions écrites. Madame [P] a en outre sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2014. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 2 août 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] présente les demandes suivantes :
-Annuler la saisie-attribution du 6 mars 2024 et en ordonner la mainlevée,
-Condamner Madame [P] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [P] présente les demandes suivantes :
-Constater que Monsieur [X] était redevable d’une somme de 585,08 euros au titre de l’indexation des pensions,
-Cantonner la saisie-attribution litigieuse à cette hauteur,
-Rejeter les demandes de Monsieur [X].
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en soutenant ne devoir aucune somme à Madame [P] au titre de l’indexation des pensions fixées par les jugements précités.
Dès lors, il y a lieu de faire le compte entre les parties.
Celles-ci s’accordent pour dire qu’aucune somme ne peut être réclamée à Monsieur [X] antérieurement au mois de mars 2019, compte tenu de la prescription quinquennale applicable à la créance.
Il y a lieu d’examiner successivement les années durant lesquelles les pensions étaient dues.
Année 2019.
S’agissant de cette année, les parties s’accordent sur le montant de la pension revalorisée (soit 280,69 euros par enfant) et sur le fait que la pension due pour [L] a été supprimée à compter de juillet 2019.
De mars à juin 2019, était donc due la somme de 3.368,28 euros (280,69e x 3 enfants x 4 mois).
Les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [X] a réglé sur cette période 3240 euros, soit un moins-perçu de 128,28 euros.
De juillet à décembre 2019, était due la somme de 3.368,28 euros (280,69e x 2 enfants x6 mois).
Madame [P] soutient que Monsieur [X] a versé 3240 euros pour cette période.
Ce dernier soutient avoir réglé 3280 euros, ce qu’il démontre.
Il existe donc pour cette période un moins-perçu de 88,28 euros.
Année 2020
La contribution était due pour 2 enfants, compte tenu de la résidence de [L] chez son père.
La pension revalorisée s’élevait pour cette année à 282,85 euros comme le démontre Madame [P] (Monsieur [X] retenant par erreur, manifestement en raison d’une erreur de plume en l’absence de contestation explicite, le montant de 282,65euros).
Le montant dû pour l’année s’élevait donc à la somme de 6.788,40 euros (282,85 e x 2 enfants x 12 mois).
Madame [P] prétend que Monsieur [X] aurait versé pour cette année la somme totale de 6480 euros.
Monsieur [X] prétend pour sa part avoir versé une somme totale de 7.010 euros. Il en justifie par ses pièces. Néanmoins, un versement de 150 euros effectué le 9 novembre 2020 a été fait au titre d’une “aide alimentaire” et non au titre du paiement de la pension comme les autres versements. Il faut donc retenir des paiements à hauteur de 6860 euros, ce qui implique un trop-perçu de 71,60 euros.
Année 2021.
S’agissant de cette année, les parties s’accordent pour considérer que la pension revalorisée s’élevait à la somme de 282,60 euros (s’agissant des mois de janvier à septembre 2021, soit antérieurement au jugement du 24 septembre 2021) et sur le fait qu’elle n’était due pour [L] qu’à compter d’octobre 2021 compte tenu des dispositions du jugement précité.
La créance au titre de cette année s’élevait donc à 7.516,80 euros (282,60ex2 enfants x9 mois +270 e x 3 enfants x 3 mois).
Monsieur [X] soutient et justifie avoir versé un total de 9.720 euros sur cette année, ayant versé à compter de janvier à Madame [P] une pension pour [L], revenue vivre chez sa mère dès cette date.
Néanmoins, les versements volontaires faits au profit de [L] par Monsieur [X] en l’absence de condamnation n’ont par définition pas été effectués en règlement des pensions dues en exécution du jugement du 22 février 2016 et ne peuvent être déduits de la créance résultant de ce titre exécutoire.
Il faut donc déduire uniquement la somme de 7290 euros (9x540e + 3 x810).
S’agissant de l’année 2021, il existe par conséquent un moins-perçu de 226,80 euros (7516,80 - 7290).
Année 2022.
Les parties s’accordent sur un moins-perçu de 55,80 euros.
Année 2023.
Les parties s’accordent sur un trop-perçu de 153 euros (après correction d’une erreur de calcul de Madame [P]).
De janvier à mars 2024.
Les parties s’accordent sur une somme due de 1789,62 euros.
Monsieur [X] justifie avoir versé une somme totale de 1879,06 euros.
Il existe donc pour cette période un trop-perçu de 89,44 euros.
Au total, il existe une dette de Monsieur [X] au titre des arriérés d’indexation de 185,12 euros. (128,28 euros + 88,28 euros -71,60 euros +226,80 euros +55,80 euros - 153 euros - 89,44 euros).
Compte tenu de l’existence de cette créance, la saisie ne peut être annulée. Celle-ci doit néanmoins être cantonnée à hauteur de 185,12 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si le compte entre les parties fait ressortir une dette de Monsieur [X] au titre de la revalorisation des pensions et si la saisie n’est pas annulée mais cantonnée, cette dette est extrêmement modeste au regard de la somme revendiquée dans l’acte de saisie. Compte tenu de la modestie de cette dette, une mise en demeure avec un décompte précis et exact de la somme due aurait dû être délivrée à Monsieur [X] avant toute tentative de recouvrement forcé.
Dans ces conditions, il doit être jugé que Madame [P] est partie perdante.
Partie perdante, Madame [P] sera condamnée aux dépens et versera à Monsieur [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [P] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 mars 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 185,12 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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