Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-10.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.558
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme X..., dont leur dernière adresse connue est lieudit "Les Champs Courts", 74320 Sevrier, actuellement sans domicile connu,
3 / de la Banque hypothécaire européenne "BHE", société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la banque Laudernier, dont le siège est ...,
5 / de la société Annecy immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue du président Favre, 74000 Annecy, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Sud-Est, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne "BHE", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 764 et 773 du Code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution du prix de vente des immeubles ; que cette communication est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a arrêté le montant des créances de la Banque hypothécaire européenne à prélever sur le prix d'adjudication de l'immeuble ayant appartenu aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers la CRCAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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