Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-18.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.013
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul A..., administrateur judiciaire de successions, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ci-devant et actuellement à Nice (Alpes-Maritimes), "Les Pins Parasols", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de :
1°/ Mademoiselle Magali B..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ...,
2°/ Madame Maria Y..., veuve Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., entrée 9, "Le Parc Vigier",
3°/ Madame Raoul X..., née Denyse, Palmyre Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ..., représenté par son syndic en exercice, Monsieur Jean, André C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
5°/ Monsieur Jean André C..., syndic d'immeubles, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
6°/ la SCP Jacques FERRI, Bernard LEYDET et Hugues FERRI, huissiers de justice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appuide son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle B..., de Me Cossa, avocat de M. Jean C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle B..., propriétaire d'un appartement à Nice, ayant cessé d'en régler les charges, le syndic de la copropriété lui a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière et en a poursuivi la vente
aux enchères publiques ; que les adjudicataires, qui ne pouvaient l'occuper puisqu'il était encore garni des meubles et effets personnels de Mlle B..., ont obtenu une ordonnance sur requête désignant M. A... comme administrateur provisoire de l'intéréssée pour faire vendre ses meubles aux enchères ; que M. A... a chargé la SCP F. Courchet-Ph.Palloc-Th.Courchet,
commissaires priseurs associés, de la réalisation de cette vente ; qu'informée de celle-ci, Mlle B..., qui n'avait pas comparu au cours de la procédure de saisie, a assigné M. A... en paiement d'une indemnité réparant le préjudice causé par les fautes que, selon elle, il avait commises dans l'exécution de sa mission ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1988) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en lui imputant à faute d'avoir fait procéder à la vente sans assigner la propriétaire, ce qu'il incombait aux poursuivants et non à l'administrateur provisoire de faire, alors que, de deuxième part, en lui reprochant de ne pas avoir recherché d'autres solutions contradictoirement avec la propriétaire, la cour d'appel aurait fait peser sur l'administrateur mandataire de justice des obligations excédant le cadre de sa mission, alors que, de troisième part, il ne pouvait être fait grief à cet administrateur de ne pas avoir fait dresser inventaire puisqu'un inventaire avait déjà été établi par l'huissier des poursuivants et alors qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision en retenant que la vente avait été faite à vil prix, sans opposer de réfutation à l'attestation du commissaire-priseur selon laquelle un prix relativement important avait été obtenu ; Mais attendu, d'abord, que M. A... ayant été nommé en qualité d'administrateur provisoire des intérêts de Mlle B..., qui n'avait pu être jointe par les actes extrajudiciaires intervenus au cours de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts de la personne qu'il représentait ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont pu estimer, au vu des circonstances de la cause, que l'absence de toute tentative de recherche de l'intéressée et l'omission de dresser inventaire des meubles qu'il était chargé de vendre constituaient de la part de cet administrateur provisoire des fautes engageant sa responsabilité ; Attendu, enfin, que M. A... n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'un inventaire était inutile parce qu'il en avait déjà été dressé un par l'huissier des poursuivants et ne s'est pas prévalu de l'attestation du commissaire-priseur qu'il invoque aujourd'hui ; Attendu en conséquence que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable
en ses deux autres branches ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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