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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 06-21.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.670

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Patrick X... de ce qu'il reprend l'instance ouverte au nom du Syndicat des hauts fonctionnaires (SAIGI) en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce syndicat ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que la SCI Merygreg (la SCI) ayant fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. Y... et à son domicile, le syndicat des hauts fonctionnaires SAIGI (le syndicat) l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de cette saisie et la distraction des objets saisis ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire du syndicat, et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité, alors, selon le moyen : 1°/ que les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux réunions d'un syndicat professionnel, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables ; qu'il s'agit d'une insaisissabilité absolue, susceptible d'être invoquée indépendamment de toute considération relative à la propriété des biens insaisissables ; qu'en l'espèce, le syndicat a fait valoir que certains biens saisis ne pouvaient l'être car ils étaient nécessaires à l'exercice de son activité syndicale et que le moyen n'était pas en rapport avec la propriété des meubles mais avec le caractère nécessaire à l'exercice de la liberté syndicale ; qu'en rejetant ce moyen, par un motif inopérant pris de l'absence de preuve de la propriété du syndicat sur ces biens, la cour d'appel a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 411-12, alinéa 2, du code du travail, 14 de la loi du 9 juillet 1991, et 128 à 131 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°/ que M. Y... avait également invoqué l'insaisissabilité des biens nécessaires à l'activité syndicale du syndicat, dont il était le secrétaire général ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne rejette pas la demande en nullité par un motif pris de l'absence de preuve de la propriété du syndicat sur ces biens ; Et attendu que l'arrêt retient que, M. Y... ayant invoqué l'insaisissabilité après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 130, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, sa demande est irrecevable ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de M. Y... ; condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., in solidum, à payer à la société Merygreg la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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