Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-19.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.128
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Sauveur,érard C...,
28/ Mme Marie-Jeanne B... épouse C...,
demeurant ensemble à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
18/ de Mme Patricia, Odile A... épouse Z..., demeurant à Saint-Julien-les-Metz (Moselle), ...,
28/ de Mme Annie X...
Y..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1991) que Mme Y... a consenti, par acte authentique du 8 février 1988, une promesse de vente sur un fonds de commerce de café, bar et brasserie exploité ... (13e) aux époux C... ; que M. Z..., mandaté à cet effet par son épouse, propriétaire des locaux où était exploité le fonds, est intervenu à l'acte pour "consentir" à la cession du droit au bail à la condition que soit signé un nouveau bail avec un loyer d'un montant supérieur ; qu'après publication de la vente définitive, Mme Z... a formé opposition au versement du prix pour obtenir paiement de créances qu'elle détenait à l'encontre de Mme Y... et, le 9 septembre 1988, a assigné Mme Y... et les époux C... pour voir valider une surenchère du sixième et ordonner la mise aux enchères du fonds ; que les époux C... ont fait valoir qu'en intervenant à la promesse de vente du 8 février 1988, Mme Z... avait renoncé à remettre en cause la vente à leur profit du fonds ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la validation de la surenchère du sixième, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la bailleresse n'avait jamais prétendu qu'elle ne pouvait interdire à sa locataire de céder son droit au bail pour justifier l'accord qu'elle avait donné lors de la promesse de vente au prix mentionné dans cet acte ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir dans leurs
conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, que l'article 1589 du Code civil dispose que la promesse de vente vaut vente lorsque les parties sont d'accord sur la chose et le prix, et que le fait que la réalisation de la promesse soit soumise à la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne lui ôte pas ce caractère de vente parfaite dès lors que cette condition suspensive est réalisée car, en ce cas, l'article 1181, alinéa 3, du Code civil dispose que cette obligation a son effet au jour où elle a été contractée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de pur droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certains par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant, après les premiers juges, que la bailleresse était en droit de penser, le jour de la signature de la promesse de vente, que sa créance serait apurée avant la réalisation de la vente, la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple affirmation qui n'est corroborée, bien au contraire, par aucun des éléments versés aux débats ; que, dans ces conditions, elle a à nouveau violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a relevé que le consentement de Mme Z... à l'acte du 8 février 1988 n'avait qu'une portée limitée au bail commercial et qu'il n'existait en l'espèce aucun fait probant marquant la volonté de Mme Z... de ne pas remettre en question, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, la vente consentie par sa débitrice ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions des époux C... visées par la seconde branche qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, a pu décider que Mme Z... n'avait pas renoncé à se prévaloir des droits reconnus au bailleur en cas de vente d'un fonds de commerce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C..., envers Mme Z... et Mme Clerge Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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