Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-60.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.327
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1997 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit :
1°/ de l'Union locale Force ouvrière, dont le siège est ...,
2°/ de la société Colombiers service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Colombiers service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé à l'arrêt :
Attendu que la Confédération française de l'encadrement CGC, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 15 avril 1997, qui a rejeté sa contestation de l'inscription sur la liste électorale pour les élections des délégués du personnel, au sein de la société Colombiers service de MM. Y... et X... ;
Attendu que le tribunal d'instance a constaté que les intéressés remplissaient les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour y être électeurs;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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