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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00833

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00833

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00833 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IADC [12] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [O] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 13] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR : Madame [D] [Z] [L] [T] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française domiciliée : chez M et Mme [I] [O] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 25 mars 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 juin 2024, -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [W] [O] [B] né le [Date naissance 2] 1972, à [Localité 9] (62), et Mme [D] [Z] [L] [T] née le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 9] (62), mariés le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 14] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2021 ; -CONSTATE l’accord de M. [W] [B] et Mme [D] [T] tendant au partage par moitié des frais de leur enfant [C] [B] ; -LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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