Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00833
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00833
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00833 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IADC
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR :
Madame [D] [Z] [L] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez M et Mme [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 juin 2024,
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1972, à [Localité 9] (62),
et
Mme [D] [Z] [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 14] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2021 ;
-CONSTATE l’accord de M. [W] [B] et Mme [D] [T] tendant au partage par moitié des frais de leur enfant [C] [B] ;
-LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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