Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/11836
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11836
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11836 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4SF
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2024
[B] [M]
[O] [R]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. H.A.B 26
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [M]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [R]
né le 31 Janvier 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
SELARL PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. H.A.B 26, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11836 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°006064 du 07 septembre 2011, [O] [R] a contracté auprès de la S.A.R.L H.A.B 26 une prestation relative à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 24 000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, [O] [R] et [B] [M] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d'un montant de 24 000 euros, au taux nominal de 6,45 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 293,17 euros hors assurances facultatives, avec un différé de paiement de 11 mois.
La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A Cofidis.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve le 5 octobre 2011.
Par jugements du 7 février 2013 et du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la société H.A.B 26, puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl Pierre Martin en qualité de mandataire ad hoc de la société H.A.B 26.
Par actes d'huissiers des 2 et 8 août 2023, [O] [R] et [B] [M] ont respectivement fait assigner la Selarl Pierre Martin ès qualités de mandataire ad hoc de la société H.A.B 26 et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d'argent.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de la Selarl Pierre Martin ès qualités de mandataire ad hoc de la société H.A.B 26, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 28 octobre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.
[O] [R] et [B] [M] demandent au juge des contentieux de la protection de :
les déclarer recevables en leurs prétentions,prononcer la nullité du contrat de vente,par conséquent, prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,dire que la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds devant la priver de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la société Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer les sommes suivantes :24 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,11 087,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,débouter la S.A Cofidis et la société H.A.B 26 de l'intégralité de leurs demandes,condamner la société Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, aux dépens de l'instance.
La SA Cofidis sollicite du juge de :
A titre principal,
déclarer Monsieur [R] et Madame [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
la condamner à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus,à titre subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice, la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [M] à lui rembourser le capital d'un montant de 23 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause :condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [M] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Selarl Pierre Martin ès qualités de mandataire ad hoc de la société H.A.B 26 n'était pas présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 28 octobre 2024.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l'action en nullité du contrat principal :
Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque diligentée par Monsieur [R] et Madame [M] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
Monsieur [R] et Madame [M] soutiennent qu'ils ont été trompés par la S.A.R.L H.A.B 26 lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d'électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d'une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement doit, en l'espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d'électricité.
Monsieur [R] et Madame [M] font valoir que la première facture de production d'électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l'installation dans des conditions de production optimales en l'absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat. Ils estiment que ce n'est qu'après plusieurs années de production qu'ils ont pu avoir une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D'autre part, si Monsieur [R] et Madame [M] allèguent qu'il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l'installation n'était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte dès la première année d'utilisation de l'installation par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l'émission de la première facture de revente d'électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l'espèce, Monsieur [R] et Madame [M] communiquent les factures de revente d’électricité pour la période du 10 octobre 2013 au 10 octobre 2019. Ils pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la première facture émise le 12 octobre 2014.
Par suite, en l'absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l'installation, il y a lieu de considérer que l'action en nullité pour dol introduite les 2 et 8 août 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l'espèce, le contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [M] et la S.A.R.L H.1.B 26 a été conclu le 7 septembre 2011.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Monsieur [R] et Madame [M] ainsi que la S.A Cofidis produisent une photocopie du bon de commande n°006064 qui ne reproduit pas ni les conditions générales de vente, ni les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Le bon de commande contient une mention figurant au-dessus de la signature de l’acquéreur, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande dont il a reçu un exemplaire muni du bordereau de rétractation.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
En l'occurrence, force est de constater que l’exemplaire du bon de commande produit tant par les requérants que par la banque ne reproduit pas les dispositions légales susvisées au verso et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation n’est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier que le vendeur a bien donné à [O] [R] les informations prévues par ces articles.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective d’un bon de commande comportant la reproduction des articles du code de la consommation dont les demandeurs allèguent qu'ils ont été violés.
Dans ces circonstances particulières, on peut admettre que Monsieur [R] n'était pas un consommateur avisé en l'absence de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires et qu'il n'a donc pas eu connaissance des vices du bon de commande invoqués dès sa signature ,soit le 07 septembre 2011.
Par suite, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de signature du contrat et la SA Cofidis ne démontre pas que les emprunteurs ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande plus de cinq ans avant l’assignation en justice.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que Monsieur [R] et Madame [M] ont fait part à la banque d’un certain nombre d’anomalies affectant le contrat de vente par courrier du 19 octobre 2020, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
Il s’ensuit que l'action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 8 et 11 août 2023, n'est pas prescrite.
Sur l'action en responsabilité dirigées contre la banque :
Monsieur et Madame Monsieur [R] et Madame [M] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d'avoir commis une première faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d'irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et une seconde faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié l'exécution complète du contrat.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par les emprunteurs est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 5 octobre 2011 ou le paiement de la première échéance de l'emprunt en octobre 2012.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la S.A Cofidis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par Monsieur [R] et Madame [M] au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.
Sur ce, le déblocage des fonds est intervenu le 11 octobre 2011 selon l'historique de compte produit par la société Cofidis.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 8 août 2023, plus de 5 années après la libération des fonds par la banque, l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
En revanche, l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives est prescrite, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situant à la date de la première facture émise le 12 octobre 2014.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 7 septembre 2011.
Monsieur [R] et Madame [M] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l'intégralité des demandes formées par les requérants contre la S.A.R.L H.A.B 26 et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable, à l’exception de la demande de nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
Selon l'article L121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En vertu de l’article L121-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
En l'espèce, le bon de commande signé par Monsieur [R] le 7 septembre 2011 porte sur la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2,96 kwc en intégration de toiture, pour la revente à EDF au tarif maximum, le raccordement étant à la charge du client.
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont insuffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société H.A.B 26 avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation, en ce que, notamment, la marque, le modèle et le nombre de panneaux solaires ne sont pas indiqués, de même que la marque et le modèle du ballon thermodynamique.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le bon de commande n°006064 encourt la nullité.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente n°006064 conclut entre Monsieur [R] et la S.A.R.L H.A.B 26.
Sur l'annulation du crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre [O] [R] et [B] [M], d’une part, et la société Cofidis, d’autre part, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit.
S'agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.R.L H.A.B 26 par jugement du 15 décembre 2015, la remise de la société venderesse et des requérants dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque et de l'optimiseur de puissance n’est plus possible. Les acquéreurs pourront dès lors disposer du matériel installé. En revanche, ils ne pourront pas solliciter la restitution du prix payé par eux, soit la somme de 24 0000 euros, par la société S.A.R.L H.A.B 26.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
[O] [R] et [B] [M] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de onze mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d'avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu'il n'est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d'irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l'absence de tout élément corroborant ces assertions.
Dans un second temps, il appartenait à la banque de s'assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d'autant qu'en l'espèce l'irrégularité était facile à déceler, en l'absence notamment d'indication de la marque et du modèle des panneaux solaires et du ballon thermodynamique sur le bon de commande.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
Or, il résulte des développements précédents que l’action en responsabilité contre la S.A Cofidis à raison de la faute commise par la banque qui a libéré les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le déblocage des fonds, de sorte que la faute du prêteur dans le déblocage des fonds ne peut être retenue pour le priver de sa créance de restitution, peu important que la société venderesse ait par la suite été placée en liquidation judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de priver la S.A. Cofidis de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues :
Compte tenu du principe des restitutions réciproques découlant de la nullité du contrat de crédit, la S.A Cofidis est tenue de restituer à 11 087,48 les intérêts et frais qu'ils ont versés au titre du prêt annulé.
Dès lors et afin de remettre les parties en l'état, il y a lieu de condamner la S.A. Cofidis à restituer la somme de 11 087,48 euros au titre des intérêts et frais réglés selon l’historique de compte produit par le prêteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la S.A. Cofidis, qui succombe principalement en raison de l'annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A. Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de [O] [R] et [B] [M] dirigées contre la S.A.R.L H.A.B 26 prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo, à l'exclusion de celles en nullité du contrat principal tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation et du contrat de crédit affecté,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 7 septembre 2011 entre [O] [R] et la S.A.R.L H.A.B 26 suivant bon de commande n°2006064 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2011 entre [O] [R] et [B] [M], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part ;
Dit que la SA Cofidis n’est pas privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [O] [R] et [B] [M] la somme de 11 087,48 euros en restitution des intérêts et frais versés par eux au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [O] [R] et [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l'instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN
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