Texte intégral
C1
N° RG 21/03699
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAMG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michaël ZAIEM
Me Benjamin GAUTIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00227)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 21 août 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 28 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/007922 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. DANY ET JOSE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 75125413700019
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l'AIN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 mars 2016, la société par actions simplifiées (SAS) Dany et José a embauché M. [P] [I] en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois, renouvelable pour une durée au plus égale à la première.
Le 09 mai 2016, M. [I] a été victime d'un accident du travail, suite auquel il a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 20 juin 2016.
Par courrier du 07 juin 2016, la SAS Dany et José a notifié à M. [I] la rupture de sa période d'essai.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, le 12 juin 2017, aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, et obtenir les indemnités afférentes.
A l'audience du 03 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 09 novembre 2020, M. [I] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, sollicitant, outre ses prétentions initiales afférentes à la rupture de son contrat de travail, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit que la SAS Dany et José a violé les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement,
Condamné la SAS Dany et José à verser à M. [I] les sommes de :
- 1 853,55 euros au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
Condamné le défendeur aux dépens.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués aux parties le 30 avril 2021.
M. [P] [I] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2021, M. [P] [I] demande à la cour d'appel de :
« - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 26 avril 2021.
- Dire les demandes de M. [I] recevables
- Dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] est intervenue en dehors de la période d'essai
- Dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] est nulle
- Condamner la SAS Dany et José à verser à M. [I] les sommes de :
- 18.535,50 € à titre d'indemnité nullité de la rupture du contrat de travail,
- 1.853,55 € à titre d'indemnité de préavis et 185,35 € au titre des congés payés afférents.
- 5.000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat.
- 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SAS Dany et José demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat ;
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur [I] au titre de nullité de la rupture de son contrat ;
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'obligation de sécurité :
Moyens des parties,
La SAS Dany et José soutient que M. [I] n'a formulé aucune demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ou d'un manquement à l'obligation de sécurité dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, de sorte qu'une telle demande doit être jugée irrecevable comme étant nouvelle et sans lien avec la demande initiale, la même instance s'étant poursuivie après la radiation.
M. [I] affirme que ses demandes sont recevables, comme se rattachant aux mêmes parties, au même contrat de travail, à la même période et aux mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Sur ce,
Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès est organisé en application des règles générales du code de procédure civile.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En application de ces dispositions, la radiation emporte non extinction de l'instance mais suspension du cours de celle-ci.
En l'espèce, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes par acte en date du 12 juin 2017, d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, soit des demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
A l'audience du 03 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 09 novembre 2020, M. [I] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, et a ajouté à ses prétentions initiales, une demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cette demande est donc nouvelle.
Surtout, elle n'a pas la même finalité que les demandes initiales, et elles ne s'y rattachent pas par un lien suffisant, dès lors qu'elle concerne l'exécution du contrat de travail, et non sa rupture.
Dès lors, la demande de M. [I], formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'obligation de sécurité est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés :
Moyens des parties,
M. [I] affirme que la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis est recevable, comme étant l'accessoire et le complément de la demande d'indemnité de licenciement.
La SAS Dany et José ne développe aucun moyen.
Sur ce,
En l'espèce, les demandes initiales de M. [I] portent sur la contestation de la rupture de son contrat de travail, et sur ses conséquences financières.
Dès lors, la demande formulée au titre de l'indemnité de préavis apparait comme un complément des prétentions originaires, auxquelles elle se rattache par un lien suffisant, de sorte qu'elle est recevable.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [I] affirme que sa période d'essai a été suspendue jusqu'au 25 juin 2016, date à laquelle la relation de travail aurait dû s'arrêter. Or l'employeur a fixé la date de sortie de l'entreprise au 06 juillet 2016, de sorte qu'en prolongeant la relation de travail au-delà de la période d'essai, son embauche était devenue définitive.
Il soutient qu'en tout état de cause, lors de sa rupture, son contrat de travail était suspendu, de sorte que la rupture, même si elle intervient pendant la période d'essai est nulle.
En réponse, la SAS Dany et José affirme que :
- Compte tenu de ses absences, la période d'essai de M. [I] n'était pas terminée à la date de la rupture de son contrat de travail, le 07 juin 2016,
- M. [I] n'a pas travaillé du 7 juin 2016 jusqu'au terme de son contrat le 6 juillet 2016, de sorte qu'aucun contrat ne s'est formé,
- M. [I] a aggravé les conséquences de ses blessures.
La SAS Dany et José ajoute que la rupture d'une période d'essai, même nulle, n'est pas assimilable à un licenciement, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.
Sur ce,
Selon l'article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1°) Pour les ouvriers et les employés, de deux mois,
Selon l'article L. 1221-25 du même code, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle.
En application de ces dispositions, la durée de la période d'essai ne peut inclure des périodes de suspension du contrat de travail. La période d'essai est donc prolongée d'une durée équivalente à celle des absences.
En outre, en l'absence de faute grave, ou d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat prononcée pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, quand bien même elle serait intervenue pendant la période d'essai, est nulle.
Dans ce cas, le salarié ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, mais uniquement d'une indemnisation du préjudice subi en cas de rupture abusive.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [I] prévoyait une période d'essai de deux mois courant du 7 mars 2016 au 6 mai 2016, renouvelable une fois pour une durée égale.
D'une première part, la cour constate que le renouvellement de la période d'essai n'est pas démontré.
En effet, le salarié produit un document, constituant un avenant au contrat de travail, renouvelant la période d'essai jusqu'au 6 juillet 2016, en soutenant que ce document a été faussement daté par l'employeur en date du 2 mai 2016. Or ce courrier ne porte mention d'aucune remise en main propre et il n'est pas signé par le salarié, qui conteste le renouvellement de la période d'essai.
Enfin, ce document n'est pas évoqué par l'employeur, qui n'allègue pas davantage dans ses écritures que la période d'essai a été renouvelée.
Dès lors, la cour retient que la période d'essai n'a pas été renouvelée.
D'une deuxième part, sur les périodes de suspensions, l'examen des bulletins de salaire de M. [I] établissent que la période d'essai a été suspendue :
- durant deux jours de congés payés les 26 et 30 mars 2016,
- durant deux jours d'absence les 11 et 16 avril 2016,
- Du 10 mai 2016 suite à un accident du travail survenu le 09 mai jusqu'au 19 juin 2016
- Durant cinq jours de congés, du 20 au 25 juin 2016.
Ainsi, la période d'essai, dont la date de fin initiale était le 6 mai 2016, a d'abord été suspendue pendant quatre jours, jusqu'au 10 mai 2016, puis de nouveau jusqu'au terme de l'arrêt de travail, le 19 juin 2016, puis encore jusqu'au 25 juin 2016.
La période d'essai s'est donc terminée le 25 juin 2016.
Par courrier remis en main propre au salarié le 07 juin 2016, la SAS Dany et José indique à M. [I] que « Votre contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois renouvelable 2 mois qui a débuté le 07/03/2016 ' et qui devait prendre fin le 06/07/2016.
Cette période d'essai n'ayant pas été concluante, nous vous informons que nous avons décidé d'y mettre fin.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue d'un délai de prévenance de 1 mois qui débutera à la date de remise en main propre de la présente soit le 7 juin 2016 pour se terminer le 6 juillet 2016 inclus.
Nous tenons à vous informer que la période du 27 juin 2016 au 6 juillet 2016 sera payée mais non travaillée. »
Dès lors, et compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, la rupture de la période d'essai notifiée au salarié le 07 juin 2016, est intervenue alors que la période d'essai n'était pas terminée, mais surtout, alors que cette période était suspendue par l'arrêt maladie du salarié.
M. [I] invoque donc à juste titre le moyen tiré d'un abus de droit de son employeur.
Or la SAS Dany et José qui conteste l'abus de droit, affirme que le salarié faisait preuve d'une attitude peu compatible avec ses obligations professionnelles, et produit pour en justifier :
- Une attestation de Mme [J], apprentie en cuisine, laquelle indique que « [P] s'énervé en cuisine en disant « je veux partir d'ici ». (') Il était souvent pas bien, il pleurait souvent dans les bras de la patronne, elle était toujours présente pour lui quand il n'allait pas bien. [P] allait souvent derrière la cuisine, il y resté un moment, ne sachant pas de qu'il fesait ! »
- Une attestation de M. [S], commis de cuisine, lequel indique que « Je déclare avoir vu M.[P] [I] à plusieurs reprises fumer du cannabis pendant nos heures de travail, également très lunatique et perdait souvent son sang froid. Il s'énervait souvent pour pas grand chose, il avait à plusieurs reprises l'envie de quitter l'établissement et disais souvent qu'il en avait marre et se plaignait souvent. »
- Mme [K], cliente, indique que « J'ai vu à plusieurs reprises le cuisinier à savoir M.[P] [I] sortir de sa cuisine, complètement ahuri, déjanté, le regard ailleurs et plein de stress alors que le service n'avait pas commencé. Je lui ai trouvé un comportement étrange »
- Mme [V], serveuse, indique que « En présence de [P] notre cuisinier quand on allait lui donner les bon de service il était souvant impulsif colérique quand on avait du monde ou qu'on lui faisait une critique par rapport au clients il se mettait en colère car cela devait être toujours bon que les clients c'était eux qui connaissent rien et une fois il est sorti de sa cuisine car il avait entendu une personne dire que ca allait pas. [P] a eu des comportements inadaptés à un chef cuisinier par rapport à son travail par rapport à ses impulsivités ».
Dès lors, la SAS Dany et José, démontre, au travers de ces attestations, que le comportement colérique et impulsif répété de M. [I] n'était pas compatible avec ses obligations professionnelles, outre que le fait de fumer du cannabis pendant ses heures de travail constitue une faute grave.
Dès lors, la cour constate que la rupture de la période d'essai notifiée pendant l'arrêt de travail de M. [I] n'est pas nulle, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, M. [I] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, et d'une indemnité de préavis, laquelle ne pouvait en tout état de cause prospérer comme n'étant pas due au salariée en cas de nullité de la période d'essai, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
La SAS Dany et José soutient que le salarié ne peut bénéficier d'aucune indemnité pour le non-respect d'une procédure dès lors que l'employeur n'était pas légalement tenu de l'appliquer.
M. [I] ne développe aucun moyen.
Sur ce,
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour rappelle que la période d'essai ne pouvant être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance, en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement (Cass Soc 05 novembre 2014, n° 13-18.114).
En l'espèce, le délai de prévenance n'a pas été exécuté, de sorte que le contrat a pris fin à la date du 25 juin 2016.
Or, les bulletins de salaire produits établissent que la relation de travail a pris fin le 6 juillet 2016. Ainsi, la relation de travail s'est prolongée jusqu'à cette date, soit au-delà de la période d'essai.
Dès lors, un contrat de travail à durée indéterminée s'est formé entre la SAS Dany et José et M. [I] à compter du 26 juin 2016.
Par suite, ce contrat ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Aussi, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la SAS Dany et José a violé les règles de procédure de licenciement consistant à convoquer le salarié, procéder à un entretien préalable et établir un courrier de notification exposant les motifs du licenciement.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation de la SAS Dany et José au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Dany et José, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de M. [I], au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect de l'obligation de sécurité,
DECLARE recevable la demande de M. [I], au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Dany et José aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Dany et José à payer à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la SAS Dany et José de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,