Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXEF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 19/00005
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 3] [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816
INTIME
URSSAF URSSAF ILE DE FRANCE , Département des Contentieux Amiable et Judiciaire, [Localité 2]
[Localité 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024 puis au 31 mai 2024, au 5 juillet 2024 et au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [Localité 3] [4] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf d'Ile-de-France a fait signifier le 13 décembre 2018 à la société [Localité 3] [4] une contrainte en date du 10 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2018, reçue le
31 décembre 2018, M [J] président de la société a fait opposition à cette contrainte, mais sans signer le courrier.
Par jugement du 19 décembre 2019, le Tribunal de grande instance d'Evry a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de forclusion. Le tribunal a constaté que la lettre d'opposition n'était pas signée et qu'elle n'avait donc pas interrompu le délai pour faire opposition à la contrainte.
La société [Localité 3] a fait appel par déclaration RPVA du 13 mars 2020de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2020.
Après deux renvois à la demande des parties en raison de conclusions tardives, l'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2024.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes ;
- déclarer bien fondé l'opposition effectuée par la société et infirmer le jugement déféré ;
- annuler la contrainte litigieuse du 10 décembre 2018 émise par l'URSSAF pour un montant total de 4.737,52 € (soit 4.910,34 € avec les frais de signification en date du
13 décembre 2018)
- condamner l'Urssaf à payer à la société la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la société [Localité 3] [4] recevable et mal fondée en son appel;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré devant la Cour ;
Y ajoutant:
- De dire et juger régulières la mise en demeure établie le 25 septembre 2018 et la contrainte du 10 décembre 2018 signifiée le 13décembre 2018;
- En conséquence, valider la contrainte pour son entier montant, et condamner la société [Localité 3] [4] à payer la somme de 4737,52 € soit:
- Majorations de retard provisoires 1.254,00 €
- Pénalités 3.483,52 €
- Condamner la société au paiement des frais de signification et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient qu'elle a formulé une opposition dans les délais prévus par la loi, et que l'absence de signature ne rend pas son recours irrecevable, elle prétend que la contrainte est nulle faute de mise en demeure préalable.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
La société [Localité 3] fait valoir que sa requête est recevable même non signée, et a été envoyée dans le délai de 15 jours.
L'Urssaf soutient que n'étant pas signée, la lettre d'opposition n'a pas saisi le tribunal.
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.(')
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que « Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.»
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé;(...)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La lettre d'opposition à la contrainte, postée le 28 décembre 2018, figurant au dossier de première instance n'est pas signée.
Cependant la nullité pour défaut de signature de la requête n'est pas expressément prévue par la loi et ne peut donc être prononcée.
Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d'intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, qu'en l'espèce aucun grief ne peut être invoqué, l'auteur de l'opposition étant connu.
Le défaut de signature de l'acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d'office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
La signification de la contrainte ayant été faite le 13 décembre 2018, l'opposition faite le 28 décembre suivant est donc faite dans les délais et recevable.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 août 2020 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature et de forclusion de la demande ultérieure.
Il résulte de l'article 568 du Code de procédure civile que « lorsque la Cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction (...) ».
En l'espèce, au vu de l'ancienneté de l'affaire, les deux parties ayant conclu sur le fond à l'audience et indiqué qu'elles souhaitaient une décision au fond, il convient d'évoquer l'affaire pour éviter de prolonger une affaire déjà ancienne.
Sur le fond
Sur la procédure
La société [Localité 3] soutient que la contrainte serait nulle pour n'avoir pas été précédée d'une mise en demeure.
L'Urssaf soutient qu'elle a produit une mise en demeure du 25 septembre 2018, et l'accusé de réception de celle-ci.
En application des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Cette formalité préalable qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Il appartient à la partie qui prétend avoir satisfait aux obligations que lui imposent les dispositions du code de la sécurité sociale, d'en apporter la preuve.
En l'espèce l'Urssaf a produit une mise en demeure du 25 septembre 2018 détaillant les cotisations, et les majorations et pénalités pour déclaration tardive d'octobre 2017, novembre 2017 et mars 2018, ainsi que l'accusé de réception de cette mise en demeure signée par la société [Localité 3] le 26 septembre 2018.
La demande de nullité de la contrainte doit donc être rejetée.
Sur le fond
L'Urssaf ne demande que des majorations et pénalités de retard.
La société expose qu'elle procède a des déclarations mensuelles mais s'acquitte par trimestre des cotisations sociales, elle semblait prétendre que cela 'perturbait' l'Urssaf tout en n'indiquant pas en quoi les sommes ne seraient pas justifiées.
Il résulte des pièces fournies que les cotisations sur les salaires sur les périodes de janvier 2018 à mars 2018, ont été payées le 24 avril 2018, or l'exigibilité pour ces périodes était le 15 avril 2018. Les majorations de retard de paiement sont donc bien justifiées.
Ayant déjà bénéficié de remise gracieuse de majorations et pénalités sur des périodes antérieures, la demande de remise de pénalités et majorations sur les périodes d'octobre 2017 a mars 2018 a donc été rejetée, et les juridictions n'ont pas le pouvoir de faire des remises.
La contrainte du 10 décembre 2018 se trouve ainsi justifiée et doit être validée au titre de la période en cause pour la somme globale de 4.737,52 euros à hauteur de 1 254 euros pour les majorations de retard provisoires et de 3 483,52 euros de pénalités.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'Urssaf
L'équité ne commande pas de faire application article 700 en l'espèce, la société n'étant pas responsable de ce que le juge soulève d'office une irrecevabilité non fondée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel la société [Localité 3] [4] recevable ;
INFIRME le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal judiciaire d'Evry dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
DÉCLARE recevable l'opposition de la société [Localité 3] [4] du 28 décembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Meaux - Pôle social ;
VALIDE la contrainte émise par l'Urssaf Ile-de-France le 10 décembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 à la société [Localité 3] [4] pour un montant de 4 737,52 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société [Localité 3] [4] aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment