Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cedicam (GIE), dont le siège social est situé ... (15e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard0, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ryziger, avocat de la société CEDICAM, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le GIE CEDICAM demande, le 19 décembre 1990, la cassation d'une ordonnance du 22 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq établissements bancaires : Banque nationale de Paris, Société générale, Crédit lyonnais, GIE Carte bancaire et GIE Carte bleue ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général de la concurrence soulève l'irrecevabilité du pourvoi effectué par le GIE CEDICAM, celui-ci n'ayant pas fait l'objet de visite dans ses locaux et n'étant même pas mentionné dans l'ordonnance ;
Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux du GIE CEDICAM et ne vise pas cette société comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, cette société n'est pas recevable, faute de qualité et d'intérêt, à critiquer l'ordonnance attaquée ;
Attendu qu'il aurait en revanche appartenu à la société de saisir le président du tribunal ayant rendu l'ordonnance autorisant les visites et saisies litigieuses aux fins de faire apprécier la régularité des saisies lui faisant grief, mais que cette faculté est sans objet, dès lors que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° M 9020.955 du Crédit lyonnais et que les opérations effectuées en vertu de cette décision se trouvent annulées par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la société CEDICAM, envers la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment