Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-17.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.081
Date de décision :
12 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), que la société Socrate, en vue de participer à un appel d'offres de la ville de Paris concernant la rénovation de l'aquarium du Trocadéro, a conclu avec la société Shirayama Shokusan Co Ltd (la société Shirayama) un accord de coopération et de financement par lequel cette dernière s'engageait notamment à lui verser une somme de 1 500 000 francs (228 673,53 euros) remboursable par la société Socrate si sa candidature n'était pas retenue ; que, le 10 mars 1997, la société Socrate était destinataire d'un virement de 1 500 000 francs ; que la ville de Paris n'a pas retenu son offre ; que la société Socrate ayant été mise en redressement judiciaire le 1er février 1999, la société Shirayama a déclaré le 19 avril 1999 une créance de 1 601 880,41 francs (soit 244 205,09 euros) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socrate fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la société Shirayama pour le principal de 228 673,53 euros et rejeté la demande d'intérêts, alors, selon le moyen, que l'ordre de virement du 10 mars 1997 mentionne que la société de droit anglais Shirayama Japan Corporation ayant son siège à Richmond à Surrey en Angleterre a versé la somme de 1 500 000 francs à la société Socrate ; qu'en énonçant, pour dire que le juge commissaire avait admis à bon droit la créance de la société Shirayama, que cette dernière établissait qu'elle avait versé à la société Socrate par virement du 10 mars 1997 la somme de 1 500 000 francs prévue dans le contrat de 9 mars 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du virement bancaire desquels il ressortait que l'auteur du versement de la somme litigieuse était la société de droit anglais Shirayama Japan Corporation et non la société Shirayama et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la portée probatoire du virement effectué le 10 mars 1997 en faveur de la société Socrate ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Socrate fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir, pour dire que le juge-commissaire avait admis à bon droit la créance de la société Shirayama, que la société Socrate ne pouvait plus, en application de la clause de remboursement prévue dans le contrat du 9 mars 1997 et en raison de sa carence à justifier de l'issue d'une procédure judiciaire contre la ville de Paris, contester l'exigibilité de la restitution des fonds par la société Shirayama, sans répondre au moyen opérant tiré par la société Socrate de la clause du contrat soumettant au droit anglais les litiges résultant de l'application de celui-ci, ce qui tendait à établir que la demande de la société Shirayama de restituer les fonds qu'elle prétendait avoir versés à la société Socrate devait être appréciée au regard du droit anglais et non du droit français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le motif de sursis à statuer, invoqué par la société Socrate dans ses conclusions, avait disparu, la cour d'appel de Paris ayant rendu son arrêt le 28 juin 2006, la cour d'appel n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la société Socrate lui demandant, au seul soutien de sa demande de sursis à statuer, de constater l'application de la loi anglaise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socrate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socrate à payer à la société Shirayama Shokusan Co Ltd la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
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