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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-11.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.496

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Chateauvieux, 23000 Guéret, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit des Mutuelles du Mans-assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Les Mutuelles du Mans-assurances a réclamé à M. X..., artisan, le paiement de la créance de cotisations sociales relatives à la période du 1er avril au 12 juin 1990, pendant laquelle l'assuré avait été mis en redressement judiciaire; que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 juin 1990 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 30 mai 1994) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 169 de la loi du 24 janvier 1985, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur; qu'en l'espèce, le Tribunal a expressément constaté que l'entreprise de M. X... avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1990; qu'en faisant droit néanmoins au recours à l'encontre du débiteur des Mutuelles du Mans concernant une dette qui relevait de la procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas constaté le prononcé d'un jugement clôturant la liquidation judiciaire du patrimoine de M. X... pour insuffisance d'actif, a exactement décidé qu'il devait s'acquitter des cotisations nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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