Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2405103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405103
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui allouer l'aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui attribuer cette allocation et de fixer son montant conformément au code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques ;
- l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ". Les articles R. 822-2 et suivants du même code fixent les modalités générales de l'appréciation des ressources des demandeurs pour l'attribution des aides personnelles au logement. L'article R. 822-3 dispose notamment que " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ()" et aux termes de l'article R. 822-4 du code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". L'article D. 823-16 de ce code relatif au calcul de l'aide en secteur locatif prévoit, notamment, que le loyer principal est pris en compte dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la zone géographique, par l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement. L'article D. 823-17 dudit code détermine les modalités de prise en compte des ressources du ménage qui sont précisées par le même arrêté.
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au bénéfice d'une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce moyen, qui est relatif aux vices propres de la décision, est sans incidence sur ses droits à l'allocation logement. En application du principe énoncé au point 3, il est donc inopérant.
5. En deuxième lieu, la CAF a refusé à M. A le bénéfice de l'APL au motif que ses ressources excédaient le plafond de 15 400 euros qui lui était applicable, compte tenu de ses ressources sur les treize derniers mois, de novembre 2022 à octobre 2023, estimées à 22 950 euros, de sa qualité de célibataire et du loyer de référence qui lui était applicable. Si M. A soutient que l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu dès lors qu'étant pensionné de la fonction publique depuis 2007, le montant de ses ressources aurait dû être affecté d'un abattement de 30 %, les dispositions de cet article ne prévoient d'affecter un tel abattement que sur les revenus de l'activité professionnelle ou les indemnités chômage de l'allocataire en cas d'admission à la retraite sur la période de référence. Elles ne sont dès lors pas applicables à la situation de M. A, qui n'allègue aucunement avoir perçu des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités chômage entre novembre 2022 et octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation est inopérant.
6. En troisième lieu, M. A soutient que sa demande est légitime dès lors que son budget logement grève plus de 30 % de ses ressources mensuelles, que sa demande de logement social reste inaboutie malgré ses démarches et que son âge et son état de santé sont un frein à l'accès au logement. Ces circonstances, pour légitimes qu'elles soient, sont toutefois sans incidence sur ses droits à une allocation logement, alors que le requérant ne conteste aucunement sa situation personnelle ainsi que le montant de ses ressources, tels qu'ils ressortent de la décision attaquée et ont été rappelés au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation, au soutien desquelles M. A, qui a répondu à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne fait valoir que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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