Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKTT
Minute : 24/163
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
Monsieur [T] [P]
Copie exécutoire : Maître Eric AUDINEAU
Copie certifiée conforme : Monsieur [T] [P]
Le 02 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Pris en la personne de SAS [Adresse 7] ADB - [Adresse 7]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
1Par acte d'huissier du 14/05/2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait citer M. [T] [P] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3019,01 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/05/2024,2000 euros à titre de dommages-intérêts ;1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion, d’autant qu’il s’agit de la seconde procédure intentée à l’encontre de M. [P].
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [T] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [T] [P] s'avère effectivement redevable de la somme de 3019,01 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/01/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [T] [P] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2024, date de l’assignation.
En s'abstenant fautivement et durablement de s'acquitter des charges dont il se savait nécessairement redevable, M. [T] [P] a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement. Eu égard au montant de l’arriéré de charges dû, il convient d’apprécier le préjudice subi par le syndicat à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle M. [T] [P] sera condamné.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [P], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] :
la somme de 3019,01 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2024 ;
la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKTT
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Représentant : Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
Monsieur [T] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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