Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.887
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, 2e alinéa ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mlle X..., qui avait été du 17 octobre 1983 au 30 novembre 1983 au service de la société Sofradif, entreprise d'édition pratiquant la vente à domicile, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du solde du minimum garanti par trimestre en application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel a énoncé que par arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, publié le 19 octobre 1983, le ministre du Travail a rendu obligatoires pour tous les employeurs et les représentants voyageurs placiers des professions non agricoles, visées à l'article L. 131-2 du Code du travail, les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 et les avenants des 25 septembre 1978 et 15 novembre 1978 ;
Attendu cependant que l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, auquel le syndicat national de la vente et du service à domicile a adhéré le 1er avril 1982, a ajouté à l'article 5 dudit accord un quatrième alinéa aux termes duquel les conditions dans lesquelles une ressource minimale forfaitaire est applicable aux représentants de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, sont déterminées par l'article 5-1 et a créé ce dernier article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société faisait valoir que l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983 n'étant relatif qu'aux avenants n°s 1 et 2 des 25 septembre 1978 et 15 novembre 1978, les dispositions relatives au minimum garanti n'étaient pas applicables à cette entreprise, non adhérente au syndicat national de la vente et du service à domicile et qu'ainsi l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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