Cour d'appel, 10 juin 2010. 09/10728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/10728
Date de décision :
10 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10728
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI13337/EC)
rendue le18 juillet 2007 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de :
- M. [A] [W], Président, M. [L] [H], co-arbitre, et M. [O] [X], co-arbitre,
Sentence rendue exécutoire par ordonnance de M. le Président
du T.G.I. de Paris en date du 28 septembre 2007
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE CAMEROON TEA ESTATES 'CTE' SA
ayant son siège : [Adresse 4]
[Adresse 5]
agissant par son Président Directeur Général en exercice ou tout autre représentant légal
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX,
avoués à la Cour
assistée de Maître EKANI,
avocat au barreau du CAMEROUN
DEFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
représentée par le Ministre des Finances et du Budget
en exercice, Président du comité interministériel de la Mission de
réhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic,
MINISTERE DES FINANCES
[Adresse 5]
et Elisant domicile C/o Me A.Yolande Ngo inyogog
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS,
avoué à la Cour
assistée de MeYolande NGO MINYOGOG,
avocat au barreau du Cameroun
La SOCIETE BROBON FINEX PTY LTD
Société de droit sud africain
ayant son siège : [Adresse 6]
[Localité 2]
AFRIQUE DU SUD
prise en la personne de ses représentants légaux
et élisant domicile chez Me Joseph NGUEFACK [Adresse 5]
et chez Me [V] [D] [K] [Adresse 7]
Monsieur [I] [R] [P]
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 5]
CAMEROUN
et élisant domicile chez Me Joseph NGUEFACK [Adresse 5] et chez Me [V] [D] [K] [Adresse 7]
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,
avoués à la Cour
assistés de Maîtres NGUEFACK, TCHAKOUTE, NJOYA
Avocats au Cameroun, ayant élu domicile chez Maître [F]
[T], avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2010, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu la sentence rendue à Paris le 18 juillet 2007 sous l'égide de la Chambre de commerce international, par laquelle le tribunal arbitral, composé de MM. [W], président, [H] et [X], arbitres, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant la société CAMEROUN TEA ESTATE SA (CTE) à l'ETAT DU CAMEROUN, à la société sud-africaine BROBON FINEX PTY LTD (BROBON) et à M. [I] [R] [P];
Vu le recours et les conclusions du 27 janvier 2010 de CTE qui prie la cour, d'une part, de dire les parties adverses irrecevables et mal fondées en leur demande d'annulation de sa déclaration de recours, d'autre part, d'annuler la sentence déférée aux motifs que le tribunal arbitral a statué sur convention expirée, qu'il était irrégulièrement composé, qu'il ne s'est pas conformé à la mission qui lui avait été conférée, qu'il a méconnu le principe de la contradiction et qu'il a rendu une sentence contraire à l'ordre public international, enfin de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 25 février 2010 de l'ETAT DU CAMEROUN qui demande le rejet du recours et la condamnation de CTE à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 3 mai 2010 de BROBON et de M. [P] qui demandent à la cour, à titre principal, d'annuler le recours, faute de pouvoir du représentant de CTE, et d'écarter des débats les pièces n°s 14, 15 et 56 non traduites en français, subsidiairement, de déclarer irrecevable le grief d'expiration de la mission de l'arbitre et mal fondés les autres griefs, de débouter CTE de son recours, et de la condamner à payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur quoi :
Considérant que suivant l'alinéa 1er de l'article 1487 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé, en matière d'arbitrage international, par l'article 1507 de ce code, le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ;
Considérant que selon l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'aux termes de l'article 121 : 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'; que, toutefois, l'irrégularité de fond affectant le recours ne peut être couverte après l'expiration du délai d'exercice de celui-ci ; que suivant l'article 1505, le recours en annulation de la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international cesse d'être recevable s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire ;
Considérant qu'en l'espèce, le recours a été formé par la société CAMEROON TEA ESTATE (CTE), société anonyme de droit camerounais, représentée par son Président directeur général ; qu'il est constant que la société CTE est dotée, comme le permet le droit camerounais, d'un président du conseil d'administration et d'un directeur général, mais non pas d'un président directeur général ; que, contrairement à ce que soutient CTE, cette mention ne peut être regardée comme une simple erreur de plume alors qu'est pendant devant les juridictions camerounaises un contentieux concernant le licenciement en 2003 du directeur général, M. [U] [N], qui a introduit au nom de CTE le présent recours ;
Considérant que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions signifiées le 27 janvier 2010, que CTE est représentée par son directeur général est tardive et ne saurait emporter régularisation de l'acte de recours, dès lors que l'expédition de la sentence revêtue de la formule exécutoire a été notifiée les 14 et 15 janvier 2008 à l'ensemble des parties ;
Qu'il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration de recours formée par CTE et de dire ce recours irrecevable; que CTE, qui succombe, sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 10.000 euros à BROBON et à M. [P] et celle de 3.000 euros à l'ETAT DU CAMEROUN ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la déclaration de recours formée le 12 février 2008 par la société CAMEROON TEA ESTATE contre la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 dans l'affaire l'opposant à l'ETAT DU CAMEROUN, à la société BROBON FINEX PTY LTD et à M. [I] [R] [P].
Déclare en conséquence le recours irrecevable.
Condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile la société CAMEROON TEA ESTATE à payer la somme globale de 10.000 euros à la société BROBON FINEX PTY LTD et à M. [P] et la somme de 3.000 euros à l'ETAT DU CAMEROUN.
Condamne la même aux dépens et admet Me Bodin Casalis et la SCP Duboscq et Pellerin, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET
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