Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-40.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.380
Date de décision :
20 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant précédemment au "Moulin Ville Volette", 22120 Yffiniac et actuellement à "La Favrière", 72250 Nueil, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Coopérative agricole "Le Gouessant", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Coopérative agricole "Le Gouessant", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1994), que M. X... a été engagé en qualité de responsable commercial chargé de l'encadrement de la coopérative Le Gouessant sous l'autorité du directeur du département aliment ; qu'en 1992, l'employeur, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la création d'une autre région de prospection, lui a proposé un aménagement de son secteur d'activité ; que M. X... ayant refusé cette proposition, il a été licencié par une lettre du 17 mars 1992 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imputabilité de la rupture pèse sur l'employeur lorsqu'il impose une modification substantielle du contrat de travail, que le salarié est en droit en refuser ; que si la loi du contrat ne fait pas obstacle à une modification mineure, elle n'autorise pas le juge à créer une distinction à l'intérieur des modifications substantielles entre celles qui sont caractérisées et celles qui, ne l'étant pas "tellement" auraient à être acceptées par le salarié ; que l'arrêt infirmatif attaqué, sous le couvert de cette distinction artificielle au sein des modifications substantielles, a méconnu les effets légaux de ses propres constatations, l'imputabilité de la rupture ne pouvant pas être reportée sur le salarié et incombant directement à la coopérative, dont la proposition de division du service, initialement confié à M. X... comme responsable commercial, sans secteur défini et sous l'autorité hiérarchique du directeur du département aliment, réduisait nécessairement ses fonctions, était de nature à diminuer sa rémunération globale, peu important que cette perte n'ait pu être constatée du seul fait de la rupture, et le plaçait sous une autorité intermédiaire, rompant le lien direct avec le directeur, stipulé dans le contrat initial ; qu'en
soustrayant la coopérative aux conséquences d'une rupture qui lui était imputable, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-14.4 du Code du travail, ensemble la loi des parties régie par l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par le chef d'entreprise et de vérifier que la rupture n'a pas été prononcée pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en ne tenant aucun compte de ce que la réorganisation, rattachée par la coopérative à une baisse d'activité, comportait la création, pour le service confié à M. X..., de deux nouveaux emplois, dont celui d'un chef de produit porc, constituant une autorité intermédiaire qu'excluait le contrat de travail du 5 janvier 1989, et qu'au surplus, la lettre de licenciement du 17 mars 1992 visait une "perte de confiance", ce qui était un motif inhérent à la personne de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, sur la réalité du motif économique allégué ou l'intérêt de l'entreprise, et violé les articles L. 122-14.3 et L. 321-1, modifié par la loi du 2 août 1989, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité de la réorganisation de la coopérative, a estimé qu'elle n'entraînait qu'un changement des conditions de travail de M. X... que celui-ci ne pouvait refuser ; que le licenciement ayant été prononcé en raison de son refus, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique