Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-16.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.240
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique des pourvois formés par la clinique chirurgicale de Kennedy et M. X..., le second pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'à l'issue d'une opération de la cataracte, subie le 11 octobre 1995, M. X... a présenté une infection oculaire et perdu l'acuité visuelle de l'oeil ; qu'il a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien, assuré par la société Le Sou médical, et de la clinique chirurgicale Kennedy ;
Attendu que pour déclarer la clinique entièrement responsable de cette infection nosocomiale, l'arrêt attaqué relève que l'intervention et l'infection étant antérieures au 5 septembre 2001, la loi du 4 mars 2002 n'était pas applicable, qu'hors le domaine d'application de celle-ci, l'obligation du praticien de donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science s'analysait en une obligation de moyens tandis que la clinique avait une obligation de sécurité de résultat et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'application en la cause de cette disposition, ce dernier demeurait, comme la clinique, tenu à l'égard de M. X... d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne pouvait se libérer que par la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la clinique exclusivement responsable de l'infection, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... et la société Le Sou médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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