Tribunal Administratif de Montpellier, 03 octobre 2023. 2304470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304470
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de remboursement d'une dette de prime d'activité de 2 583,88 euros adapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui accorder un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2023.
La greffière,
F. Roman
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