Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00030
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
n° minute :
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- la SELARL V² AVOCATS
Le 25.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQDH
mise à disposition le 25 Juin 2025
Dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. FREFIBU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, substituant Me Laetitia RUMMLER, avocats à la Cour
- partie demanderesse au référé -
S.A.S. RACKHAM LE ROUGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
- partie défenderesse au référé -
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier présent aux débats et Régine VELLAINE, cadre greffier présent au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 11 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial liant la société Frefibu à la société Rackham Le Rouge, ordonné l'expulsion de la société Frefibu et l'a condamnée au paiement de différents montants.
La SAS Frefibu a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025, la société Frefibu a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar, d'une demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de cette décision.
La société Rackham Le Rouge a déposé, le 12 mai 2025, des conclusions tendant à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de la demande de la société Frefibu et à sa condamnation au paiement des entiers dépens de la procédure et d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant que la société Frefibu fait l'objet d'une procédure collective.
Par acte du 5 juin 2025, la société Frefibu a demandé qu'il lui soit donné acte du désistement de sa demande de sursis et qu'il soit jugé n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 juin 2025, la société Frefibu a repris ses conclusions aux fins de désistement et la société Rackham Le Rouge a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la procédure de référé de la société Frefibu.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance de référé, conformément à l'article 385 du code de procédure civile.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc supportés par la société Frefibu.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rackham Le Rouge les frais exclus des dépens qu'elle a exposés en la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
Donnons acte à la SASU Frefibu de ce qu'elle se désiste de sa demande en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en date du 21 janvier 2025,
Constatons l'extinction de l'instance en référé,
Rejetons la demande de la SAS Rackham Le Rouge présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la présente instance en référé seront supportés par la SASU Frefibu.
Le cadre greffier : la Présidente :
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