Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.443
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1979 comme enseignant, pour un équivalant temps plein de 18 heures par semaine, par l'Ecole commerciale privée qui dispense des enseignements pour partie dans le cadre d'un contrat d'association avec l'Etat, a obtenu un contrat définitif avec l'Etat en 1985 ; que M. X..., qui avait demandé l'organisation des élections de délégués du personnel en mai 1998, a été élu conseiller prud'hommes en novembre 1999 ; qu'à compter de la rentrée de septembre 1998, son service a été progressivement réduit pour être fixé pour 2001-2002 à moins d'un demi service ; que M. X... qui a assuré des heures d'enseignement dans d'autres établissements pour compléter son service et sa rémunération, a protesté contre cette réduction par lettres des 18 septembre et 5 octobre 2001 en invoquant un contrat à temps plein ; que l'école lui ayant répondu que cette réduction résultait d'une décision rectorale lui interdisant d'enseigner dans d'autres spécialités que la sienne qu'elle ne pouvait lui fournir, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 novembre 2001, en raison de la modification sans son accord de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement des indemnités correspondantes, ainsi qu'en rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Ecole commerciale privée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les enseignants des établissements du second degré qui ne peuvent assurer leur service au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement ; qu'en retenant que M. X... était fondé à reprocher à l'ECP de ne pas lui avoir fourni l'intégralité de ses heures de service, après avoir constaté qu'il effectuait par ailleurs des heures complémentaires lui procurant, au total, un service plein, ce qui constituait une modalité d'exécution de son service conforme à ce que prévoit le statut des personnels enseignants des établissement du second degré, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 du code de l'éducation et 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
2°/ qu'en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé, la rupture du contrat de travail ne doit produire les effets d'un licenciement nul que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur la justifiaient ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que M. X... avait effectué treize heures d'enseignement auprès de l'établissement Sainte-Clotilde dès la rentrée de septembre 2001, lesquelles, additionnées aux six heures assurées au sein de l'ECP, portaient son emploi du temps à dix-neuf heures hebdomadaires, ce dont il se déduisait que M. X... bénéficiait au total d'un temps plein et de la rémunération y correspondant ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait vu son nombre d'heures réduit à un demi service et subi une diminution corrélative de sa rémunération, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu‘antérieurement à la loi n° 2005-05 du 5 janvier 2005 le maître au service d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association qui le dirige et le contrôle était lié à cet établissement par un contrat de travail de droit privé ; que l'acceptation d'une candidature proposée par l'autorité académique ou la détermination du nombre d'heures de cours relevant du seul chef d'établissement, la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement avait la possibilité de confier à l'intéressé des heures d'enseignement dans sa spécialité, en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail à la suite de la réduction des horaires de travail sans l'accord du salarié produisait les effets d'un licenciement nul, peu important que l'enseignant ait pu compléter le service auquel il était tenu en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation dans d'autres établissements ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;
Attendu que pour condamner l'Ecole commerciale privée au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre les heures d'enseignement assurées dans cet établissement et un temps plein, la cour d'appel retient que l'horaire d'enseignement de M. X... a été réduit sans son accord, que son refus laisse subsister son droit à rémunération et que si c'est le rectorat qui décidait de l'attribution des heures, il n'en demeure pas moins que l'organisation du service dépend de l'établissement qui fixait l'emploi du temps, les matières enseignées et le nombre d'heures ;
Qu'en statuant ainsi alors que, les heures d'enseignement d'un maitre de l'enseignement privé titulaire d'un contrat définitif avec l'Etat incluses dans le service qu'il doit assurer dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat sont attribuées et rémunérées par ce dernier, de sorte que l'établissement privé ne peut être tenu au paiement d'un rappel de salaire, mais seulement au paiement d'une indemnité pour le préjudice subi par l'enseignant dont l'horaire a été unilatéralement réduit par cet établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Ecole commerciale privée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Ecole commerciale privée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture emporte les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la SARL ECP à payer à Monsieur X... 52.087,29 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 5.123,34 eus à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7.634,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié protégé en raison de ses fonctions, tel un conseiller prud'homme, prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié le justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission, étant rappelé que le licenciement d'un conseiller prud'homme nécessite un autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, alors que Monsieur X... disposait encore en 2000/2001 de quinze heures d'enseignement hebdomadaire auprès de l'ECP, ses heures ont été réduites à six heures par semaine à compter de la rentrée de septembre 2001 ; qu'il est constant que Monsieur X... a été informé par un courrier du rectorat du 10 novembre 2000 qu'il n'était plus autorisé à enseigner les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre ne correspondant pas à sa spécialité à compter du 1er septembre 2001 ; que ce même courrier l'informait qu'étant lauréat du concours à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de sciences économiques et sociales, il devait faire une demande de changement de discipline pour l'enseignement de l'économie et de la gestion ; qu'en premier lieu, la suppression de l'enseignement des mathématiques et science et vie de la terre par Monsieur X... n'impliquait pas par elle-même la réduction d'heures par le chef d'établissement de l'ECP ; qu'il n'est en effet pas contesté que des heures d'économie gestion étaient devenue vacantes à l'ECP notamment par le départ de Madame Y... à la rentrée de septembre 2001 et que Monsieur X... bénéficiait d'une priorité, notamment en application de l'article L. 212-4-9 du code du travail ; que, de même, en 2000, des heures devenues vacantes dans cette matière, ont été attribuées à un maître délégué ; que Monsieur X... avait au surplus, dans différents courriers antérieurs, adressés à l'ECP, manifesté clairement sa volonté de se voir attribuer des heures d'économie-gestion, et a expressément postulé pour des heures éventuellement vacantes dans ces matières, étant rappelé que depuis 1998, il ne bénéficiait dans la matière économie-gestion que de six heures d'enseignements ; que par ailleurs, l'arrêté rectoral du 6 janvier 2003 démontre que l'enseignement de l'économie et de la gestion était toujours possible pour Monsieur X... à la rentrée de septembre 2001 dès lors qu'il bénéficiait de cet enseignement à l'école SAINTE CLOTILDE et ce bien qu'il n'ait pas sollicité un changement de discipline ; qu'enfin l'emploi du temps, les matières enseignées et le nombre d'heures résultaient d'un emploi du temps remis par l'ECP à Monsieur X... à la rentrée 2001, qu'il a immédiatement contesté par lettres des 18 septembre 2001 et 5 octobre 2001 ; qu'ainsi ce n'est pas tant la décision du rectorat de ne plus permettre à Monsieur X... d'enseigner les matières où il n'avait aucun spécialité ou l'absence par Monsieur X... d'une demande de changement de discipline pour l'économie et la gestion, que la décision du chef d'établissement de l'ECP de ne pas lui allouer davantage d'heures et notamment des heures en économie et gestion devenues vacantes tant en 2000 qu'en 2001 au sein de l'établissement, qui a conduit à une réduction d'heures à six heures par semaine ; qu'une telle réduction d'heures, qui correspond à moins d'un demi service, et la diminution corrélative de la rémunération, justifiaient la rupture du contrat de travail et ce, même si en définitive, Monsieur X... a pu obtenir un enseignement de treize heures en économie et gestion à l'école SAINTE CLOTILDE (arrêté rectoral du 6 janvier 2003) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les enseignants des établissements du second degré qui ne peuvent assurer leur service au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement ; qu'en retenant que Monsieur X... était fondé à reprocher à l'ECP de ne pas lui avoir fourni l'intégralité de ses heures de service, après avoir constaté qu'il effectuait par ailleurs des heures complémentaires lui procurant, au total, un service plein, ce qui constituait une modalité d'exécution de son service conforme à ce que prévoit le statut des personnels enseignants des établissement du second degré, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 du code de l'éducation et 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé, la rupture du contrat de travail ne doit produire les effets d'un licenciement nul que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur la justifiaient ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que Monsieur X... avait effectué treize heures d'enseignement auprès de l'établissement SAINTE CLOTILDE dès la rentrée de septembre 2001, lesquelles, additionnées aux six heures assurées au sein de l'ECP, portaient son emploi du temps à dix-neuf heures hebdomadaires, ce dont il se déduisait que Monsieur X... bénéficiait au total d'un temps plein et de la rémunération y correspondant ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... avait vu son nombre d'heures réduit à un demi service et subi une diminution corrélative de sa rémunération, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ECP à payer à Monsieur X... la somme de 17.250,76 euros à titre de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde sa demande de rappel de salaires à hauteur de 17.498,90 euros pour les années scolaires de 1998 à 2001 sur la base d'un différentiel entre dix-huit heures d'enseignement correspondant à une rémunération pour un temps complet et celle perçue, expliquant que ses horaires au sein de l'établissement ont été successivement réduits à compter de septembre 1998 pour être en dernier lieu de six heures par semaine, et ce alors qu'il n'avait pas donné son accord à cette modification du travail, intervenue au surplus illégalement en sa qualité de salarié protégé (…) ; que les horaires de dix-huit heures par semaine ont été successivement réduits à dix-sept heures et trente minutes en septembre 1998, douze heures en janvier 1999, quinze heures en septembre 1999, quinze heures en septembre 2000 et six heures à compter de septembre 2001, et en ne bénéficiant à chaque fois que de six heures dans l'économie et la gestion ; que la réduction de l'horaire de travail, comme la baisse de rémunération, constitue une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à Monsieur X... ; que de plus, exception faite de la période de mars 1999 à décembre 1999 Monsieur X... était salarié protégé et toute modification de son contrat de travail, quelle que soit sa nature ou son importance et même si elle ne constituait qu'une modification des conditions de travail, devait faire l'objet d'un accord exprès du salarié préalablement à sa mise en oeuvre effective ; que cet accord n'a pas été obtenu et les constatations écrites de Monsieur X... montrent au contraire ses refus réitérés manifestés chaque année ; qu'il incombait de ce fait à l'employeur qui voulait néanmoins réduire les horaires, respectivement modifier la rémunération, de mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement en sollicitant l'autorisation auprès de l'inspecteur du travail et ce peu important que Monsieur X... ait pu bénéficier dans d'autres écoles d'un enseignement dans la matière SES notamment de janvier 1999 à juin 1999 à raison d'un demi service (9 heures) et lors de l'année scolaire 1999/2000 à raison de deux heures à l'école NOTRE-DAME ; que faute de l'avoir fait, il devait maintenir le salarié dans la situation antérieure ; que le refus manifesté par Monsieur X... à ces mesures laisse subsister son droit à rémunération ; qu'au surplus, si c'est le rectorat qui décidait de l'attribution d'heures, il n'en demeure pas moins que l'organisation du service dépendait de l'établissement privé et les pièces versées aux débats notamment les courriers de la directrice Z... des 16 octobre 1998 évoquant «sa décision» et 26 août 1999 dans le même sens, démontrent qu'en réalité, Madame Z... fixait l'emploi du temps, les matières enseignées et le nombre d'heures ; que Monsieur X... est fondé à obtenir une rémunération sur la base d'un enseignement à temps plein soit dix-huit heures dont une heure de décharge (17 heures) comme il l'admet luimême ; ayant obtenu un enseignement de dix-sept heures et trente minutes de septembre 1998 à décembre 1998, soit un temps plein, il ne peut réclamer le différentiel pour cette période ; qu'ainsi et sur la base du décompte détaillé figurant dans les conclusions de Monsieur X... dont les modalité de calcul ne sont pas contestées, il convient de faire droit à sa demande pour le différentiel de salaire dû pour la période de janvier 1999 au 8 octobre 2001, soit la somme de 17.250,76 euros ;
ALORS QUE les enseignants du secondaire qui ne peuvent assurer leur service auprès de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur poste peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement et qu'alors il doit être tenu compte de la totalité des heures effectuées auprès des différents établissement pour déterminer le service fait et le niveau de rémunération y correspondant ; qu'ayant constaté que Monsieur X... avait effectué des heures d'enseignement dans d'autres établissements, la cour d'appel aurait dû, comme cela le lui était demandé, en tenir compte afin de déterminer si Monsieur X... n'avait pas, au total, bénéficié d'un service à temps complet et perçu la rémunération y correspondant, ce qui privait d'objet sa demande de rappel de salaire, fondée sur le différentiel entre la rémunération correspondant à un temps plein et celle correspondant au temps partiel exécuté au sein de la seule ECP ; qu'en jugeant qu'il importait peu que Monsieur X... ait pu bénéficier d'un enseignement dans d'autres écoles, pour ne prendre en considération que les heures d'enseignement dispensées au sein de l'ECP et la part de rémunération y correspondant, à l'exclusion du revenu que lui avaient procuré les heures effectuées par ailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 du code de l'éducation et 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950.
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