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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03057

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03057

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° 24/871 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/03057 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KN3I JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 I PARTIES DEMANDERESSE : LA SAS FEDEX EXPRESS FR (FedEx), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Guillaume LE CAMUS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : LE SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST - Service déconcentré de l’Etat à compétence interdépartementale , pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat plaidant au barreau de PARIS II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La société FEDEX EXPRESS FR, qui est spécialisée dans le transport international de marchandises, procède régulièrement à des demandes de remboursement d’une fraction de la TICPE (taxe intérieure sur la consommation finale de produits pétroliers) pour ses véhicules de plus de 7,5 tonnes, dont elle est propriétaire ou locataire. Le 1er février 2022, la société FEDEX EXPRESS FR a transmis par courrier recommandé ses demandes de remboursement de TICPE pour l'année 2020. Celles-ci ont été établies de manière semestrielle, comme la réglementation le prévoyait jusqu'au 31 décembre 2019. Par courriel du 10 février 2022 le service des douanes indiquait à la société FEDEX EXPRESS FR. que le formulaire utilisé était inapplicable. Il était joint le formulaire applicable pour la période postérieure au 1er janvier 2020 (demande trimestrielle). La demande de remboursement pour la période du 1er trimestre 2020 a été réceptionnée par le SND2R le 28 février 2022 et validée pour un remboursement intervenu le 22 avril 2022. En juin 2023, la société FEDEX EXPRESS FR contactait le SND2R au sujet du non-remboursement des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, dont les demandes papier auraient été glissées dans la même enveloppe que le 1er trimestre 2020 qui a été traité le 22 avril 2022. Le service des douanes répondait n’avoir pas eu connaissance des demandes “papier” des trois derniers trimestres 2020 et que la société devait déposer la demande du 4ème trimestre 2020 avant le 31 décembre 2023, date de prescription, les périodes des 2ème et 3ème trimestre 2020 étant dès à présent prescrites. La société FEDEX EXPRESS FR a déposé la demande de remboursement du 4ème trimestre 2020 sur l’application en ligne « SIDECAR WEB » ce qui a donné lieu à un remboursement. Le 6 septembre 2023, la société société FEDEX EXPRESS FR déposait une réclamation contentieuse au SND2R pour solliciter le réexamen des demandes au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2020 pour un montant de 516 901 euros. Le 11 septembre 2023, le SND2R adressait à l’entreprise une décision de rejet. Dès lors la société FEDEX EXPRESS FR a assigné le SND2R devant le Tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir le remboursement des sommes correspondant au 2ème et 3ème trimestre 2020 pour un montant total de 516 901,00 euros. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 07 décembre 2023, enregistré au greffe de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire le 07 décembre 2023, la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représenté par son Directeur devant cette juridiction. Par acte notifié par RPVA le 05 janvier 2024, le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représenté par son Directeur a constitué avocat. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa de l’article 265 septies du code des douanes, des articles 352 et 358 du même code , de l'article 2 du code civil, du décret n° 2014-1395, du décret n° 2020-665, de : -RECONNAITRE la recevabilité en la forme et au fond de la demande de remboursement de TICPE présentée par la société FedEx Express FR au titre du deuxième trimestres 2020 au motif notamment de la non-rétroactivité du décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 ; -RECONNAITRE la recevabilité en la forme et au fond de la demande de remboursement de TICPE présentée par la société FedEx Express FR au titre des deuxième et troisième trimestres 2020 au motif notamment que la modification de la périodicité des déclarations ne saurait faire obstacle à la recevabilité d'une demande portant sur une période supérieure, en l'occurrence semestrielle, quand celle-ci a été déposée dans le délai de deux ans prévu à l'article 1 du décret n° 2014-1395 ; -RECONNAITRE que le renouvellement, sous forme trimestrielle, de l'envoi des demandes initialement formulées sous forme semestrielle pour 2020 a, en tout état de cause, purgé les éventuels vices de forme qui auraient pu entacher les demandes initiales ; Et, par conséquent, -CONDAMNER le Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants de la Direction interrégionale du Grand Est à rembourser à la société FedEx Express FR la somme totale de 516.901 euros (soit 245.183 euros au titre du deuxième trimestre 2020 et 271.718 euros au titre du troisième trimestre 2020) assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, dès que dus pour une année entière ; -CONDAMNER le Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants de la Direction interrégionale du Grand Est aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Savouret Jonathan, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER le Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants de la Direction interrégionale du Grand Est à payer à la société FedEx Express FR une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux fait valoir : Sur la forme, - que les demandes initiales de remboursement qu'elle a formulées au titre du premier et second semestres 2020 doivent être considérées comme valables et recevables compte-tenu de l'illégalité des dispositions du décret n° 2020-665 du 2 juin 2020, ayant réduit la périodicité de la demande de 6 mois à 3 mois, due à leur caractère rétroactif ; - que le Service défendeur sera condamné par le tribunal à rembourser la somme de 516.901 euros à la Société FedEx au titre de la TICPE du deuxième et troisième trimestres 2020 ; - que, quand bien même le Tribunal ne rendrait le décret inopposable que pour les demandes de remboursement relatives au premier semestre 2020, la demande de remboursement de TICPE au titre du premier semestre 2020, initialement formulée par la société FedEx, resterait en tout état de cause valable ; qu'ainsi, à tout le moins, le Tribunal devrait condamner le Service à rembourser la somme de 245.183 euros au titre de la TICPE acquittée par la société FedEx au cours du deuxième trimestre de 2020 ; - que les demandes initiales de remboursement formulées au titre du premier et second semestres 2020 étaient en outre toutes deux valables dans la mesure où le vice de forme opposé par le Service ne saurait entraîner l'irrecevabilité des demandes dès lors que celles-ci incluaient, en tout état de cause, les trimestres visés par le texte et que les demandes avaient été déposées dans le délai de prescription général de deux ans ; - que les demandes de remboursement de TICPE au titre des 2e et 3e trimestres 2020 devront être considérées comme recevables nonobstant le fait qu'elles ait été faites pour des périodes semestrielles et non pas trimestrielles ; - qu'elle a, en tout état de cause, renouvelé ses demandes en utilisant les formulaires trimestriels requis avant l'expiration du délai général de prescription desdites demandes ; que les demandes de remboursement renouvelées sont donc recevables ; Sur le fond, - que la société FedEx est fondée dans son droit à obtenir les remboursements de TICPE, lequel n'est d'ailleurs pas contesté par le Service ; -que le Service défendeur sera condamné par le tribunal à rembourser la somme de 516.901 euros à la Société FedEx au titre de la TICPE du deuxième et troisième trimestres 2020. Selon les termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST a demandé au tribunal judiciaire de METZ de : -DEBOUTER la société FEDEX EXPRESS FR de l’ensemble de ses demandes, -JUGER que la décision de rejet du 11 septembre 2023 est fondée en droit et en fait, -CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens. En réplique, le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représentée par son directeur a soutenu : - que la présentation des demandes selon un rythme trimestriel est issue d'une modification du décret précité du 24 novembre 2014 par le décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 et est entrée en vigueur pour le dépôt des demandes de remboursement présentées au titre de l'année 2020 ; que pour toute demande portant sur une période antérieure au 1er janvier 2020, la demande devait encore être présentée selon un rythme semestriel ; - qu'ainsi en l'espèce, les demandes de remboursement devaient désormais être déposées dans les délais suivants : 1er trimestre 2020 : du 1er avril 2020 au 31 décembre 2022 ; 2ème trimestre 2020 : du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 ; 3ème trimestre 2020 : du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022; - 4ème trimestre 2020 : du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2023 ; - que dès lors pour les consommations des trois premiers trimestres de l’année 2020, l’opérateur pouvait déposer ses demandes jusqu’au 31 décembre 2022 ; - que le dépôt des demandes complémentaires répond aux mêmes contraintes temporelles comme la circulaire du 12 avril 2021, que l'article 2 du décret du 24 novembre 2014 renvoie à un arrêté du ministre chargé des douanes le soin de fixer les modalités particulières de présentation des demandes ; que l'arrêté du 25 avril 2016 impose que les demandes de remboursement soient présentées sur un formulaire établi par l'administration, le recours au formulaire adéquat constituant une condition de forme de la présentation de la demande de remboursement ; que compte-tenu du changement du rythme de dépôt des demandes de remboursement, les formulaires à utiliser ont été modifiés pour adapter les demandes de remboursement ; qu'il s’ensuit que lorsqu'une demande de remboursement est formulée sur la base d'un formulaire qui n'est plus applicable, la condition tenant à la forme de la demande n'est pas respectée de sorte que la demande doit être considérée comme irrecevable et la seule régularisation possible consiste à déposer, dans les délais prescrits, une nouvelle demande sur le formulaire adéquat : - que s'agissant de la demande trimestrielle, l’administration des douanes a émis le CERFA n°16090*03 ; que la nécessité d’utiliser les formulaires appropriés pour la présentation des demandes de remboursement partiel de la TICPE est reprise aux paragraphes 64 à 67 de la circulaire du 12 avril 2021 applicable lors du dépôt des demandes complémentaires par l’opérateur ; qu'en l'absence de demandes de remboursement complémentaires déposées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2020 avant le 31 décembre 2022, la société demanderesse doit être considérée comme prescrite dans sa possibilité de corriger les volumes déclarés au titre des périodes précitées ; - que s'agissant des remboursements litigieux (2e et 3e trimestres de l'année 2020), le moyen tiré de la portée rétroactive du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 n'est pas fondé en ce : a) que l’article 1er du décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 modifie l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 en prévoyant que les demandes de remboursement doivent désormais être introduites trimestriellement et non plus semestriellement ; b) que le principe de non-rétroactivité s'impose au pouvoir réglementaire (CE, Ass. 25 juin 1948, n° 94511, Journal L’Aurore) et est méconnu lorsque l'acte prévoit expressément qu’il sera mis en application avant la date à laquelle il est adopté et exécutoire ; c) que le principe de non- rétroactivité des actes administratifs est un principe du droit (décision du Conseil d'Etat du 25 juin 1948) ; d) que bien que le décret du 2 juin 2020 ne soit entré en vigueur que le 4 juin 2020, il s’applique aux demandes concernant le 1er semestre 2020, devenu les deux premiers trimestres 2020 ; que l’entrée en vigueur de ce décret vient modifier les périodes au cours desquelles il est possible de déposer les demandes de remboursement et, en conséquence, le formulaire applicable ; que cependant, pour le 1er semestre 2020, aucune demande de remboursement ne pouvait être déposée avant le 1er juillet 2020, que puisque le décret est entré en vigueur avant le 1er juillet 2020, il ne peut être considéré que ses effets sont rétroactifs ; qu'en outre, la date limite pour déposer les demandes de remboursement pour les deux premiers trimestres 2020 est toujours la même, à savoir le 31 décembre 2022 ; e) que de même, l’utilisation d’un nouveau formulaire pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du décret ne pose pas de difficulté, dans la mesure où aucune demande de remboursement sur la base de l’ancien formulaire n’aurait pu être déposée avant le 1er juillet 2020, date postérieure à l'entrée en vigueur du décret ; que dans ces conditions, l'argument tenant à la rétroactivité du décret ne peut prospérer ; f) qu'une prétendue rétroactivité supposerait que le décret du 2 juin 2020, entré en vigueur le 4 juin, produise des effets juridiques sur une situation antérieure à son application ; que cependant la société FEDEX n'était fondée à solliciter un remboursement de TICPE au titre du 2eme trimestre 2020 qu’à l’issue de ce trimestre, soit à partir du 1er juillet 2020 ; g) qu'à compter du 1er juillet 2020, la demande de remboursement devait être trimestrielle et non pas semestrielle ce qui est applicable à la demande du 2e trimestre 2020. S’agissant des demandes de remboursement formulées au titre des 2e et 3e trimestres 2020, le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représentée par son directeur a fait valoir : - qu'en fait l'Administration des douanes a adressé dès le 10 février 2022 un courriel informant la société FEDEX de la nécessité d'adresser des demandes de remboursement trimestrielles et non pas semestrielles avec le modèle de formulaire en pièce jointe ; que malgré réception celle-ci n'a pas régularisé de demandes de remboursement trimestrielles dans les délais impartis ; qu'en droit le non-respect des conditions de forme entraîne l’irrecevabilité des demandes de remboursement au titre des 2ème et 3ème trimestres 2020 ; - que si la société FEDEX fait valoir qu’elle aurait régularisé les demandes de remboursement en utilisant des formulaires trimestriels, en fait, elle ne prouve aucunement avoir régularisé de nouvelles demandes de remboursement en utilisant les formulaires trimestriels requis, l’Administration des douanes n’ayant jamais reçu ces demandes dans les délais soit avant le 31 décembre 2022 ; que les quatre déclarations trimestrielles produites par FEDEX ne démontrent pas qu'elles ont bien été adressées de même que les échanges internes à l'entreprise ; - qu'en conséquence, la société FEDEX ne démontre aucunement avoir transmis les demandes de remboursement relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2020 avant l’expiration du délai de prescription. ; -que le Tribunal jugera que la décision de rejet du 11 septembre 2023 est fondée en fait et en droit. Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT La société FEDEX EXPRESS FR (ci-après « FEDEX ») est spécialisée dans le transport international de marchandises. Elle dispose d'un parc de véhicules de plus de 7,5 tonnes. Si la FEDEX a déposé régulièrement des demandes de remboursement pour une fraction de la Taxe Intérieure sur la Consommation finale de Produits Pétroliers (TICPE), le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST (ci-après le Service douanier) n'a pas procédé au remboursement que l'entreprise soutient avoir dûment sollicité pour les 2e et 3e trimestres de l'année 2020 représentant un montant total de 516.901,00 €. Ainsi l'objet du présent litige porte sur les demandes de remboursement de la TICPE des 2e et 3e trimestres 2020 à la suite de la décision du rejet prise par le Service douanier le 11 septembre 2023 en réponse à la réclamation contentieuse formée par l'entreprise. A) Sur l'envoi des demandes de remboursement partiel de la TICPE pour les 2e et 3e trimestres 2020 L'article 265 septies du Code des douanes applicable en la cause : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts : a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. » L’article 352, §1 du Code des douanes dispose que : « Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 (entré en vigueur le 4 juin 2020) qui a notamment modifié l’article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 au II, c) que : « I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à [Localité 3] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande. II-Par dérogation au I, les demandes sont introduites : (…) a) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit» [C'est le tribunal qui souligne]. Ainsi en considération d'un changement de périodicité de la présentation des demandes, selon un rythme désormais trimestriel remplaçant un rythme semestriel, résultant de la modification du décret du 24 novembre 2014 par celui du 2 juin 2020, il s'avère que, en l'espèce, les demandes de remboursement de la FEDEX devaient être déposées dans les délais suivants pour être recevables : - 2ème trimestre 2020 : du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 ; - 3ème trimestre 2020 : du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022. Il est constant qu'à la suite de demandes de remboursement de TICPE pour les 1er et 2e semestres 2020, dont le Service douanier a accusé réception le 10 février 2022 par courriel, la FEDEX a été expressément informée qu'il lui appartenait désormais, compte tenu du changement de périodicité, d'user d'un nouveau formulaire cerfa numéro 16090*02. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « . Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L'envoi d'un document juridique à un tiers peut être établi par tout moyen. La FEDEX soutient avoir déposé le 10 février 2022 ses demandes en utilisant le nouveau formulaire prévu à cet effet, l'ensemble des formulaires trimestriels ayant fait selon elle l'objet d'un envoi groupé dans un seul et même courrier comprenant par conséquent les demandes de remboursement des 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre et 4e trimestre 2020. Le Service douanier conteste avoir réceptionné les demandes de remboursement pour les 2e et 3e trimestres 2020, objets du présent litige, et ce, avant le 31 décembre 2022. La FEDEX produit en pièce n°3 les quatre déclarations trimestrielles qu'elle a remplies à partir du formulaire cerfa n°16090*02. Il ressort de leur examen que celle portant sur la période trimestrielle du 1er janvier au 31 mars 2020 comporte, dans le cadre réservé à cet effet, le numéro d'enregistrement de l'Administration, son cachet dateur, la signature du représentant des douanes et la date d'arrivée au service soit le 28 février 2022. En revanche force est de constater que les trois autres demandes de remboursement de la FEDEX pour les périodes trimestrielles du 1er avril au 30 juin 2020, du 1er juillet au 30 septembre 2020 et du 1er octobre au 31 décembre 2020, dans les cadres réservés à l'administration, ne comportent ni cachet, ni signature ou information particulière émanant des douanes puisqu'ils sont totalement vides. Si le Service douanier les avait réceptionnées, il n'existe aucun motif permettant de douter qu'il n'aurait pas procédé à l'identique en apposant le cachet dateur faisant preuve de la réception sur chacune des demandes de remboursement litigieuses. La FEDEX ne communique pas un autre exemplaire de ces demandes comportant la preuve de l’enregistrement. Dès lors que le Service douanier a accueilli la demande de remboursement du 4e trimestre 2020, laquelle ne fait pas litige, la FEDEX en tire la conséquence que c'est la preuve que l'ensemble des demandes étaient regroupées lors de l'envoi réceptionné le 28 février 2022. Or, il ressort de ses propres pièces (pièce n°8) que la FEDEX a communiqué la demande de remboursement relative au 4e trimestre 2020 après l'avoir validée le 21 août 2023 en la déposant de manière dématérialisée par l'intermédiaire du service en ligne SIDECAR Web, un numéro d'enregistrement automatique 2023/152058 lui ayant été attribué. Il s'ensuit que le traitement effectif par le Service douanier de cette demande relative à la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 ne saurait faire présumer et a fortiori établir qu'elle avait déjà été déposée avec celle pour le 1er trimestre 2020 lors de l'envoi réceptionné le 28 février 2022. D'autre part, la FEDEX se prévaut de courriers électroniques des 15 et 21 mars 2022. Il ressort de leur lecture qu'il s'agit d'un échange entre des salariés de la FEDEX dont l'objet était la transmission au Service douaniers du parc des véhicules pour « les trimestres de 2020 », à la suite de la demande qui avait été formulée le jeudi 07 avril 2024 par Mme [P] représentant l'Administration des douanes. Or, il résulte du courrier de la réclamation pour les TICP 2e, 3e, 4e trimestres 2020 établi à [Localité 4] le 06 septembre 2023 par la FEDEX les termes suivants : « (…) Le 10 février 2022, nous avons renvoyé les demandes par courrier recommandé pour les différents trimestres de 2020. Nous n'avons cependant pas fait immédiatement le pointage des montants remboursés. Lorsque nous avons été en mesure de le faire (juin 2023), nous avons constaté que seul le premier trimestre 2020 avait été remboursé. Nous avons pris contact avec vos services, et Madame [I] nous a adressé par scan les éléments dont elle disposait, à savoir, seulement la demande concernant le 1er trimestre 2020 (annexe 3). Malheureusement, suite à une réorganisation de notre département comptable sur la période concernée, nous n'avons pas été en mesure de produire la preuve d'envoi des demandes trimestrielles. Nous avons cependant noté que sur la base des documents conservés par vos services, le document justifiant les consommations reprenait les consommations des deux premiers trimestres, et avait donc pour vocation de justifier les demandes du 1er et du 2eme trimestre. Or il semble que seules les consommations justifiant le 1er trimestre ont été traitées. Suite à notre dernière discussion la semaine dernière avec Mme [I], et sur ses conseils, nous sollicitons votre bienveillance pour réexaminer nos déclarations de remboursement du 2eme, 3eme, et 4eme trimestre 2020 dans le but d'obtenir les remboursements des sommes demandées qui s'élèvent respectivement à 245 183 euros (T2), 271 718 euros (T3), et 278 736 euros (T4). Je tenais à vous préciser le caractère exceptionnel de cette demande. Jusqu'à maintenant nous avons toujours soumis nos demandes et obtenu nos remboursements dans les temps. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugeriez nécessaire pour l'étude ce dossier. (...) » La FEDEX a certes établi son intention de déposer des demandes de remboursement pour l'ensemble des trimestres de l'année 2020 à partir du moment où elle y avait procédé une première fois mais en utilisant des formulaires inadaptés. Néanmoins il ne résulte pas de son propre courrier de réclamation que la FEDEX prétende avec assurance que l'Administration des douanes ait reçu certainement l'ensemble de ses demandes de remboursement ou qu'elle ait commis une erreur dans le traitement et il apparaît au contraire que, avec un certain embarras, il est sollicité une mesure de clémence (les termes « bienveillance », « caractère exceptionnel ») du fait de sa bonne foi. Il apparaît ainsi que le Service douanier a traité seulement celle des demandes dont la preuve est rapportée de son enregistrement le 28 février 2022, qu'après la réclamation, l'Administration n'a pu logiquement communiquer à l'entreprise que la seule demande concernant le 1er trimestre 2020 dont elle avait été rendue destinataire et que la FEDEX reconnaît se trouver dans l'incapacité de produire la preuve de l'envoi des demandes trimestrielles litigieuses (2e et 3e trimestres). Il sera observé que même si celles-ci sont toutes datées du 10 février 2022 la première demande de remboursement est complètement renseignée de manière informatique sauf la signature et les nom et prénom de M. [C] [X], alors que les trois autres demandes, prétendument transmises avec la première, sont établies de façon manuscrite, une telle différence étant de nature à accréditer l'existence d'un traitement distinct par l'entreprise et par conséquent l'absence de réception d'un envoi groupé par le Service douanier. Au regard de ces éléments, la circonstance même que l'Administration des douanes ait demandé à la FEDEX le 07 avril 2022 la transmission d'une liste du parc des véhicules le 7 avril 2022 n'est pas de nature à démontrer la réalité desdits envois, laquelle est totalement contestée par le Service douanier alors que la transmission de justificatifs ne peut être assimilée à des demandes faites sous la forme du formulaire cerfa dédié. B) Sur la validité de l'envoi des demandes semestrielles Par le courrier du Service douanier du 10 février 2022, la FEDEX établit qu'elle avait envoyé au plus tard pour cette date ses demandes de remboursement partiel de la TICPE pour les 1er et 2e semestres 2020. Pour faire admettre la validité de ces demandes semestrielles, au lieu et place de demandes trimestrielles, la FEDEX se prévaut de l'illégalité des dispositions du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 (entré en vigueur le 4 juin 2020) ayant modifié la périodicité des demandes au motif qu'il opérerait de manière rétroactive en contravention avec les dispositions de l'article 2 du code civil. En considération de l'obligation pour l'entreprise de déposer sa demande de remboursement par trimestre à compter du 04 juin 2020, il y a lieu d'examiner le moyen pour celle portant sur le 2e trimestre de l'année 2020. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (règlements et décisions individuelles) compte parmi les principes généraux du droit (Conseil d'Etat, Ass. 25 juin 1948 n°94511 Journal L'Aurore). Une règle doit être qualifiée de rétroactive si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur. Or, il s'avère que, antérieurement au décret n°2020-665 du 2 juin 2020, la demande de remboursement semestrielle devait être déposée par l'entreprise auprès du bureau de douane compétent à partir du premier jour ouvrable suivant la fin du semestre considéré et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit. La société FEDEX aurait dû ainsi transmettre sa demande semestrielle à compter du 1er juillet 2020 et au plus tard au 31 décembre 2022 sous l'empire de la réglementation antérieure au décret n°2020-665 du 2 juin 2020. Dès lors que l'obligation de procéder par trimestre est devenue applicable au 04 juin 2020, et que la demande semestrielle ne pouvait être déposée que postérieurement à cette date, la FEDEX ne saurait sérieusement invoquer la rétroactivité dont elle ne justifie nullement de l'accomplissement des effets sur sa situation de bénéficiaire. Les développements sur la prescription sont inopérants dès lors que, pour les 2e ou 3e trimestres 2020, les demandes pouvaient être déposées jusqu'au 31 décembre 2022 comme c’était également le cas auparavant lorsqu'il s'agissait de demandes semestrielles pour l'année 2020. Le changement de périodicité n'a donc pas eu pour effet d'influer sur la situation de la société FEDEX qui n'était donc pas acquise au 04 juin 2020 puisque sa demande de remboursement semestrielle n'avait pas à être examinée avant cette date et que le dépôt des demandes de remboursement pour l'année 2020 demeuraient recevables sous réserve de les présenter dans le respect des formes et délais de sorte que le remboursement partiel de la TICPE qu'elle revendiquait lui était ouvert. La FEDEX reproche au Service douanier de ne pas répondre sur la rétroactivité par rapport au 1er trimestre 2020 même non litigieux. Pour autant, ce trimestre étant inclus dans le premier semestre 2020, il aurait fait l'objet d'une demande de la FEDEX pour la totalité de la période à compter du 1er juillet 2020 de sorte que cela est sans conséquence sur la rétroactivité puisque la demande de remboursement par trimestre était obligatoire à compter du 04 juin 2020. Un changement de réglementation n'a donc pas nécessairement un effet rétroactif. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité étant écarté, le décret n'a pas à être annulé ou déclaré inopposable comme soutenu par la FEDEX. La FEDEX fait valoir que le fait d'avoir déposé une demande de remboursement semestrielle et non trimestrielle ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande de remboursement lorsque la période semestrielle visée inclut le trimestre concerné, en l'espèce le 2e trimestre. Ce faisant, la FEDEX remet en cause les dispositions du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 ayant modifié la périodicité de déclaration qui s'impose à elle en tant que bénéficiaire. Il sera relevé qu'à la suite de l'envoi de l'ancien formulaire, l'Administration des douanes lui a fait connaître le 10 février 2022 la conduite à suivre en lui adressant le nouveau type de formulaire qu'elle a d'ailleurs employé puisqu'elle justifie l'avoir adressé à l'Administration avec une demande de remboursement le 28 février 2022. La FEDEX ne saurait donc se plaindre d'un quelconque grief en invoquant la prescription ou un délai « raisonnable » alors que, parfaitement informée, le 10 février 2022, elle disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour adresser ses demandes de remboursement ce qui lui donnait plusieurs mois pour réagir. C'est en réalité non pas un changement de réglementation qui est cause mais l'impossibilité pour la FEDEX de rapporter la preuve du dépôt effectif et à bonne date de ses demandes de remboursement qu'elle soutient avoir transmise à l'aide du nouveau formulaire. De même la contestation élevée par la FEDEX en ce que la Service douanier sanctionnerait par « l'irrecevabilité » les demandes faites avec l'ancien formulaire revient à vérifier si celle-ci aurait pu déposer une demande semestrielle comprenant par hypothèse deux semestres avant l'entrée en vigueur du décret n°2020-665 du 2 juin 2020 pour le dépôt des demandes de remboursement présentées au titre de l'année 2020. Le Cerfa est un formulaire administratif réglementé. Il s'agit d'un document officiel dont un arrêté fixe le modèle. Dès lors le recours au formulaire est une condition de forme de la demande de remboursement. Le tribunal a déjà répondu au moyen de la société demanderesse en relevant que les demandes de remboursement semestrielle de la société FEDEX pour le premier semestre ne pouvaient être déposées qu'à compter du 1er juillet 2020 et que compte tenu de l'entrée en vigueur du décret n°2020-665 au 4 juin 2020, elles devaient être présentées de manière trimestrielle de sorte qu'une demande présentée semestriellement sous cerfa n°1510*01 et non pas N°16090*02 ne pouvait être enregistrée et traitée par l'Administration des douanes. En conséquence, les demandes semestrielles ne peuvent s'analyser en une demande de remboursement partiel de la TICPE pour le 2e et pour le 3e trimestre 2020. Il s'ensuit que la FEDEX échoue à établir la transmission de ses demandes de remboursement relatives à la TICPE pour les 2e et 3e trimestres 2020 avant le 31 décembre 2022. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande en paiement de la somme totale de 516.901 euros (soit 245.183 euros au titre du deuxième trimestre 2020 et 271.718 euros au titre du troisième trimestre 2020) ainsi que de sa demande accessoire de capitalisation des intérêts. 2°) SUR DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler au SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représenté par son Directeur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS FEDEX EXPRESS FR sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 07 décembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux de sa demande en paiement de la somme totale de 516.901 euros (soit 245.183 euros au titre du deuxième trimestre 2020 et 271.718 euros au titre du troisième trimestre 2020) ainsi que de sa demande accessoire de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu'à régler au SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représenté par son Directeur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS FEDEX EXPRESS FR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

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