Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.687

Date de décision :

19 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée CHARCUTERIE DU CLOITRE, dont le siège est ... (Essonne), 2°/ Monsieur Gérard X..., 3°/ Madame X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1985 par le président du tribunal de grande instance d'Evry qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roger, avocat de la société Charcuterie du cloître et des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par ordonnance du 25 novembre 1985, le président du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Charcuterie du cloître et au domicile de M. et Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il suffit que la mention des prétentions et des moyens résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire des motifs justifiant de la vérification concrète par le juge du bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer le défaut d'exposé, distinct des autres motifs, des prétentions et moyens de l'administration fiscale, est sans fondement ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas constater que la demande de l'administration fiscale contenait tous les éléments d'information qu'elle devait légalement comporter, en violation des articles 55, 62 et 66 de la constitution, de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, et de l'article 184 du Code pénal ; Mais attendu que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite n'implique pas que le juge constate expressément, à peine d'irrégularité de sa décision, que cette prescription légale a été observée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, réunis : Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à énoncer qu'il existe des présomptions de fraude fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 contre la société Charcuterie du cloître ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans les lieux où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements pris en considération par le juge ; Attendu qu'en autorisant des visites et des saisies en plusieurs lieux sans préciser, pour chacun d'entre eux, que des documents se rapportant aux agissements présumés de la société Charcuterie du cloître étaient susceptibles d'y être détenus, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 novembre 1985, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz