Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/02105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02105
Date de décision :
29 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N° 08 / 73, RG N° : 07 / 02105
X...
C /
Z...
Ce jour,
VINGT NEUF MAI DEUX MILLE HUIT
Nous, Alain FAVRE, Conseiller à la COUR D'APPEL de NÎMES, siégeant en empêchement légitime de Monsieur le Premier Président et ce, conformément à son ordonnance en date du 22 janvier 2008.
Assisté de Nathalie GALIBERT, greffier placé en délégation à la Cour d'Appel de NÎMES.
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
- Jean-Michel
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, avocat,-
...
Comparant assisté de Me Philippe CANO. avocat au Barreau d'AVIGNON
CONTRE :
- Christine
Z...
épouse
A...
-
...
Non comparante, représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au Barreau de NÎMES
Toutes les parties convoquées pour le 17 avril 2008 par lettre recommandée avec avis de réception en date des 19 et 21 février 2008. A l'audience du 17 avril 2008, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 15 mai 2008. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi contradictoire à l'audience du 22 mai 2008.
Après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience de taxe du 22 mai 2008 tenue par nous-même assisté de Régine NOHEN, fixé le prononcé au 29 Mai 2008 et en avoir délibéré en secret conformément à la loi ;
EN LA FORME,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2007, Maître
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a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON, rendue le 2 avril 2007 qui a prononcé la restitution de 1 500 € à l'ancienne cliente de cet avocat Madame
A...
.
Ce recours est recevable en la forme.
AU FOND,
Par des conclusions déposées le 22 mai 2008 auxquelles il est expressément référence pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions de Maître
X...
, ce dernier demande la nullité de l'ordonnance déférée, d'évoquer le litige et de fixer les honoraires de Maître
X...
à la somme de 3 530 € 56 soit un solde de 2 030 € 56 à payer.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 et 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par des conclusions du 12 mai 2008 auxquelles il est expressément référé Madame
A...
demande la confirmation de la décision déférée.
Discussion
Sur la nullité de l'ordonnance,
Attendu que Maître
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a saisi le bâtonnier de son ordre par courrier du 11 septembre 2006 et que le bâtonnier n'a rendu son ordonnance que le 2 avril 2007 qu'ainsi le délai de trois mois imparti au bâtonnier pour statuer étant expiré ce dernier se trouvait dessaisi du litige et donc incompétent pour en connaître, qu'il s'ensuit que la nullité de l'ordonnance doit être prononcée.
Sur les diligences,
Attendu que Maître
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a reçu sa cliente pour une consultation approfondie en vue d'une procédure de divorce pour faute au cours de laquelle il a reçu mandat de préparer une procédure permettant une séparation rapide. Il a été rémunéré pour cela par un chèque de 300 € non remis en cause.
Attendu qu'il s'est mis au travail et qu'il a rédigé plusieurs actes de procédure afin de prévoir toutes les éventualités dans le cas où le juge des affaires familiales accepterait une procédure à jour fixe comme dans le cas où il la refuserait ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'un zèle intempestif mais d'une précaution permettant immédiatement de réagir pour que sa cliente ne subisse pas de délai,
Attendu que sa cliente était si pressée, qu'ayant appris que la procédure pourrait être plus rapide devant le Tribunal de Tarascon, qu'elle a pris domicile dans ce ressort pour demander à son avocat de modifier les pièces de procédure pour diligenter le procès à Tarascon, qu'ainsi fut fait, un avocat postulant étant choisi à Tarascon, ce dernier faisant savoir que ses honoraires seraient de 598 € TTC,
Attendu que Madame
A...
, s'étant rapprochée de son mari a demandé à son avocat d'abandonner son projet de procédure pour faute et de rédiger une requête conjointe en divorce et une convention qu'elle a ratifiée par sa signature, qu'ainsi Maître
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rapporte la preuve, en fournissant la requête et la convention signée par sa cliente que cette dernière, qui avait approuvé par lettre du 6 octobre 2006 les projets d'actes de procédure antérieurs, s'était décidée, avec son mari, pour une procédure amiable dont elle avait ratifié la teneur, qu'ainsi elle ne peut pas prétendre que son avocat a rédigé des actes inutiles.
Attendu que ce dernier a saisi son postulant le 10 novembre 2005 mais n'a reçu de provision que le 31 janvier 2006 et qu'il a délivré une facture de provision d'honoraires le 7 février 2006, date à laquelle il a rédigé une lettre à sa cliente en lui reprochant de ne pas avoir versé une provision supérieure, ce qui motivait son inaction depuis le 10 novembre 2005.
Attendu que Maître
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aurait du adresser à sa cliente une demande en bonne et due forme lui demandant de lui payer une provision et non de lui en faire la demande verbale, qu'à défaut d'être payé il aurait dû lui adresser une mise en demeure par voie recommandée en lui indiquant qu'il abandonnerait son mandat à l'issue d'un délai de prévenance mais qu'il n'en est pas moins vrai que dès le lendemain soit le 8 février, une altercation éclatait au cabinet de Maître
X...
, sa cliente réclamant son dossier et lui reprochant de n'avoir effectué qu'un travail inutile, qu'ainsi le mandat était rompu par les deux parties en sorte qu'il convient d'examiner le travail effectué qui aurait été complètement accompli si madame
A...
avait versé une provision entre le mois de septembre 2005 et le mois de novembre 2005 ;
Attendu qu'à cet égard il convient d'appliquer à la fiche de diligences actualisée en date du 7 février 2006, les règles découlant de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui précisent qu'à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu qu'en ce qui concerne la consultation, il n'existe aucun litige ;
Attendu qu'il est facturé une ouverture de dossier pour 160 €, que ces frais ne sont pas compris dans les honoraires, qu'il ne s'agit pas de frais exposés par l'avocat comme des frais de déplacement, de repas, d'hébergement, mais simplement de frais inhérent à chaque cabinet d'avocat qui doivent être compris dans l'honoraire qu'ainsi cette somme sera rejetée,
Attendu que l'étude des pièces du dossier est légitimement facturée pour 75 € de même que la requête en divorce, requête à jour fixe pour conciliation, assignation à jour fixe pour conciliation pour 975, 67 €, les mêmes documents corrigés pour le T. G. I. de TARASCON constituent une simple correction matérielle comprise dans le coût d'établissement des premiers documents, puis la requête conjointe en divorce et la convention pour 487, 84 €, les correspondances et entretiens téléphoniques faisant partie des accessoires de toute procédure sont compris dans les honoraires représentés par l'établissement des pièces de procédure, en revanche la durée des réceptions des clients, quatre pour une durée de 1 h 30 doit être admise pour 377 € soit au total hors taxes 1 915, 51 € outre la T. V. A. soit 375, 44 € d'où un total TTC de 2 290, 95 € sur lequel une provision de 1500 € a été payée d'où une dette de Madame
A...
à l'égard de son ancien avocat de 790, 95 € ;
Attendu que les frais de l'avocat postulant de Maître
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n'ont fait l'objet d'aucun paiement même à titre de provision ce qui ne pouvait qu'inquiéter l'avocat de madame
A...
, mais qu'à défaut d'une diligence quelconque du postulant au stade où la procédure a été interrompue, il n'existe aucun litige sur ce point,
Attendu enfin que le fait que Madame
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ait déposé le 14 février 2006 un dossier de demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur le bien fondé de Maître
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de demander et d'obtenir des honoraires pour des diligences exécutées antérieurement et dans les limites du mandat qui lui avait été confié et qui avait été rompu avant le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle ;
Attendu que la consultation de ce dossier démontre que Madame
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disposait de faibles revenus, que sa situation de fortune était mauvaise et qu'il s'ensuit que les honoraires susvisés sont justifiés mais qu'il serait inéquitable de faire supporter à cette dernière des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours recevable et partiellement bien fondé,
ANNULE l'ordonnance déférée,
Evoquant et statuant sur le fond,
FIXE les honoraires de Maître
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à 300 € TTC pour la consultation initiale qui ont été payés et à 2 290, 95 € pour la procédure de divorce entamée,
CONSTATE qu'une provision de 1 500 € a été versée sur ces honoraires et condamne Madame
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a en payer le solde soit 790, 95 € ;
DIT que les intérêts de droit courront à compter de la mise en demeure du 7 février 2006 et qu'ils seront capitalisés à compter de la demande formée par les conclusions déposées le 18 avril 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en la cause,
DIT que les frais de l'instance seront supportés par Madame
A...
.
Ordonnance signée par Alain FAVRE, Conseiller, et par Nathalie GALIBERT, greffier placé.
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