Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04736 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVDJ
[C]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Mai 2021
RG : 18/04545
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[R] [C]
née le 13 Août 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER substitué par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [M] juiste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2018, Mme [R] [C] (l'assurée) a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une pension d'invalidité de catégorie 2.
Le 7 février 2018, la caisse a estimé que l'assurée présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en invalidité en catégorie 1 à compter du 15 janvier 2018.
Le 5 avril 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 7 février 2018.
Lors de l'audience du 6 avril 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- rejette le recours présenté par l'assurée,
- confirme la décision du 7 février 2018,
- dit n'y avoir lieu à allouer une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse.
Les 28 mai 2021 et le 2 juin 2022, l'assurée a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 avril 2023, les procédures d'appel précitées, enrôlées sous les numéros 22/04129 et 21/04736, ont été jointes pour se poursuivre sous ce seul numéro.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner son classement en invalidité catégorie 2, rétroactivement, à compter du 15 janvier 2018,
- condamner la caisse à lui payer le rappel de pension d'invalidité au titre du classement en catégorie 2 pour la période du 15 janvier 2018 au 2 novembre 2020,
- subsidiairement, désigner un expert pour procéder à son examen clinique avec notamment la mission suivante :
* l'examiner ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis,
* dire si son classement en invalidité catégorie 2 reconnu par la caisse peut être fixé à la date du 15 janvier 2018,
* dans la négative, déterminer la date (entre le 15 janvier 2018 et le 2 novembre 2020) à laquelle peut intervenir ce classement,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
déclarer mal fondé le recours formé par l'assurée,
débouter l'assurée de sa demande de classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 15 janvier 2018,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions,
débouter l'assurée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'assurée, avec l'autorisation de la cour, a transmis le 20 septembre 2023 une note en délibéré à laquelle était joint le rapport médical d'attribution d'invalidité du 18 septembre 2017.
La caisse n'a pas fait parvenir d'observations complémentaires dans le délai imparti par la cour, soit avant le 30 octobre 2023.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à la date de la demande de pension, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant
dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret précité, précise notamment que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Selon l'article L.341-4, dans sa version issue du même texte, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'article R.341-2, dans sa version issue du même décret précité, précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Au cas présent, l'assurée, âgée de 52 ans à la date de la demande de pension du 15 janvier 2018, a exercé la profession d'employée libre-service dans la grande distribution depuis 1989.
Elle sollicite une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet à la date de sa demande.
Elle justifie d'arrêts de travail pour maladie, sans solution de continuité, du 17 janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour « réparation de la coiffe des rotateurs, capsulite ».
Elle produit également :
les certificats médicaux de son médecin traitant en date des 17 octobre 2017, 14 février 2019 et 6 octobre 2020, mentionnant tous trois que son état de santé justifie une invalidité de catégorie 2,
un courrier du Dr [T] [O], chirurgien, en date du 17 janvier 2018, mentionnant « une nouvelle zone de souffrance de la coiffe des rotateurs » mis en évidence par IRM,
le rapport médical d'attribution d'invalidité du 18 septembre 2017, signé du Docteur [P] [E], praticien conseil, concluant : « Avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain >= 2/3 à forclusion (AF admission) du 15/01/2018 »,
le rapport médical de révision d'invalidité du 21 janvier 2021, signé du même praticien conseil, concluant : « Capacité gain
La caisse, par décision du 28 janvier 2021, a procédé au changement de catégorie d'invalidité de l'assurée, reconnue en catégorie 2 à compter du 2 novembre 2020.
La cour observe que le rapport de révision précité du 21 janvier 2021, qui a conduit à cette décision, ne mentionne pas de modification de l'état de santé ni du degré d'invalidité de l'assurée susceptible de justifier ce changement de catégorie.
A l'inverse, le rapport précise : « assurée droitière de 54 ans en arrêt de travail depuis 2015 au 28/03/2021 ». Egalement, au paragraphe « discussion », le rapport indique : « assurée de 54 ans avec syndrome dépressif récurrent avec troubles psychotiques plus que bipolarité au vu du traitement et limitation des amplitudes des épaules sur pathologie de coiffe qui n'a pas retravaillé depuis 5 ans ».
Le rapport cite en outre un avis du Dr [G], médecin du travail, en date du 26 septembre 2017, lequel indiquait : « N'est pas en capacité de reprendre, invalidité à envisager ».
La cour note également que les éléments médicaux produits par l'assurée corroborent une invalidité de catégorie 2 dès l'année 2017.
Pour seuls moyens de défense, la caisse oppose que le rapport médical de mise en invalidité de catégorie 1 n'a pas été produit par l'assurée, d'une part, et que celle-ci était absente lors de l'audience de première instance, d'autre part.
Or, le rapport sollicité par la caisse a été produit par l'assurée en cause d'appel, sans pour autant que la caisse n'émette d'observations à cet égard, et l'absence de l'assurée à l'audience de première instance, tenue le 6 avril 2021, est indifférente à la solution du litige dès lors qu'en tout état de cause, la catégorie d'invalidité dont relève celle-ci doit être appréciée à la date de la demande, soit le 15 janvier 2018.
La cour conclut de ces éléments que les constatations médicales qui ont justifié le placement de l'assurée en invalidité de catégorie 2 au 2 novembre 2020 sont identiques à celles réalisées à la date de la demande initiale du 15 janvier 2018. Plus précisément, la cour considère que l'assurée justifie qu'elle se trouvait, à cette date, absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
En conséquence, il est fait droit à la demande de pension d'invalidité de catégorie 2 à effet au 15 janvier 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable de condamner la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a dû exposer pour sa défense en cause d'appel.
La caisse, qui succombe en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il rejette le recours de l'assurée et en ce qu'il confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du 7 février 2018,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [R] [C] présente un état d'invalidité de catégorie 2 au 15 janvier 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Mme [R] [C] le rappel de cette pension d'invalidité de catégorie 2 pour la période du 15 janvier 2018 au 2 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à Mme [R] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,