Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-20.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.158
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Othman X..., demeurant ...,
2°/ la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. René Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, Cours Georges Clémenceau,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la société X... et compagnie, de Me Bouthors, avocat de
M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1987, n° 3970/87) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société en nom collectif
X...
et compagnie (la société) alors, selon le pourvoi, que M. X... avait soutenu que le représentant des créanciers ne pouvait se prévaloir de l'absence de plan de redressement dès lors qu'il en était seul responsable ; qu'en effet, la cour d'appel avait, le 5 mars 1987, ouvert à son profit une période d'observation, mais qu'il n'avait pu profiter de cette faculté et présenter puis exécuter un plan de redressement, le "syndic" ayant, avant cette date, pris l'initiative intempestive de vendre tout le stock, rendant ainsi tout redressement impossible ; que l'arrêt, qui fait état de la situation postérieure à la vente ou à la fermeture du fonds, sans constater que celle-ci ait rendu indispensable la vente du stock ou exclu à elle seule tout redressement n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait cessé toute exploitation avant qu'il ait été procédé à la vente du stock et a fait ressortir que l'importance du passif social et de celui propre à M. X... ne permettait pas d'envisager l'établissement d'un plan de redressement, même en tenant compte du prix retiré de la vente du stock ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans aucun fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X... et la société X... et compagnie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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