Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-60.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.388
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes de la région Alsace (UCCS), dont le siège est ...,
2 / M. Alain X..., médecin, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :
1 / du syndicat CSMF-UMESPE, dont le siège est ...,
2 / du syndicat FMF spécialistes, dont le siège est ...,
3 / du syndicat SML spécialistes, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CSMF-UNOF, dont le siège est ...,
5 / du syndicat SML généralistes, dont le siège est ...,
6 / du syndicat MG 67, dont le siège est ...,
7 ) du syndicat FMF généralistes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Odent, avocat de l'UCCS et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 20 juin 1994) d'avoir rejeté la demande de l'UCCS de la région Alsace en annulation des élections du 26 avril 1994 à l'Union régionale d'Alsace des médecins exerçant à titre libéral, collège spécialistes, alors qu'il résulte des qualités du jugement que le docteur X... était l'une des deux parties demanderesses à l'annulation des opérations électorales ; qu'ainsi, en affirmant dans ses motifs que l'action n'avait été introduite que par le syndicat UCCS région Alsace et que le docteur X... n'agissait qu'en sa qualité de représentant du syndicat, le jugement serait frappé d'une contradiction entre ses qualités et ses motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision retient, se référant à l'acte introductif d'instance, tant à l'exposé des moyens et prétentions des parties que dans ses motifs, que la demande avait été formée par l'UCCS de la région Alsace, agissant par ses représentants légaux, son président, le docteur X..., et son vice-président secrétaire général, le docteur Y... ;
qu'en l'état de ces énonciations, même s'il n'était pas précisé dans les mentions du jugement relatives à l'identification de la partie demanderesse que le docteur X... était présent à l'instance en qualité de représentant légal de cette organisation syndicale, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en application de l'article R 611-93 du Code de la sécurité sociale qui réserve le droit d'agir en réclamation contre les résultats des élections à tout électeur ou candidat ainsi qu'au directeur régional de l'action sanitaire et sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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