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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 93-11.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.025

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, dont le siège est rue Marcel Brunet à Guéret (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, au profit de la société anonyme Etablissements Laville, dont le siège est ... à La Souterraine (Creuse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Laville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Etablissements Laville au titre des années 1988 et 1989 la valeur de la mise à la disposition d'un salarié, d'une manière permanente, par son employeur d'un véhicule de l'entreprise ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que l'utilisation d'un véhicule de la société par un salarié, dans la limite de trente kilomètres entre son domicile et le lieu de son travail, ne saurait constituer un supplément de rémunération, dès lors qu'elle tend à couvrir une charge inhérente à l'emploi du salarié qui en bénéficie, compte tenu du lieu de son domicile et des sujétions qu'impose à tout travailleur en résidence hors agglomération l'obligation de chercher un emploi dans la zone industrielle la moins éloignée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'un salarié par son employeur d'un véhicule permettant à son utilisateur de faire l'économie des frais de transport qu'il devrait normalement assumer pour se rendre à son lieu de travail, et en revenir, constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; Condamne la société Etablissements Laville, envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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