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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 novembre 2024. 24NT00971

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00971

Date de décision :

7 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours concernant la naturalisation de son père C D A Par une ordonnance n° 2318579 du 22 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 490471 du 26 mars 2024, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. La demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, la demande présentée par M. C, ne contenait pas l'énoncé des conclusions qu'il entendait soumettre au juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte qu'elle était manifestement irrecevable. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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