Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00072
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 396
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7T
AFFAIRE :
S.C.I. LOL
C/
S.A. CIC SUD OUEST
GS/EH
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
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Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. LOL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 16 JANVIER 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE
ET :
S.A. CIC SUD OUEST,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 17 mars 2010, la société Crédit industriel et commercial Sud Ouest (la banque) a consenti un prêt de 196 070 euros à la SCI Lol pour financer l'acquisition d'un immeuble, dont le remboursement était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [K] [H] et par Mme [Y] [L], associés de la SCI.
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a fait délivrer plusieurs commandements de payer aux fins de saisie-vente de l'immeuble, en dernier lieu le 25 juillet 2023 pour un montant de 179 679,53 euros en principal.
Le 17 août 2023, la SCI Lol a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive pour obtenir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la saisie-vente, qui serait inutile, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 25 juillet 2023 après avoir retenu que cette mesure était inutile ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Lol ;
- condamné cette SCI aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lol a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'appel de la SCI Lol est limité aux chefs du jugement la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient ne pas avoir la qualité de partie perdante, dès lors que le premier juge a accueilli sa demande principale en mainlevée de la saisie-vente du 25 juillet 2023, décision dont elle demande confirmation.
La banque, appelante incidente, conclut au rejet de la demande de la SCI Lol en mainlevée de la saisie-vente du 25 juillet 2023, en soutenant que cette mesure se justifiait par la nécessité d'interrompre le délai de prescription de deux ans de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS
Selon l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Lors de la délivrance du commandement de saisie-vente litigieux du 25 juillet 2023, la banque avait déjà engagé d'autres procédures d'exécution, en particulier elle avait déjà fait délivrer un commandement de saisie-vente le 13 août 2021 à la SCI, laquelle en avait réclamé la mainlevée en soutenant la prescription de la créance.
Par jugement du 21 juin 2022, devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive a écarté la prescription de la créance de la banque et déclaré valable le commandement de saisie du 13 août 2021, lequel pouvait donc être exécuté jusqu'au 13 août 2023 en vertu des dispositions de l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution.
La banque a ensuite fait délivrer à la SCI un nouveau commandement aux fins de saisie-vente le 5 janvier 2023, afin de préserver ses droits de créancier. Cette mesure a été contestée par la SCI qui a, à nouveau, saisi le juge de l'exécution de Brive pour en obtenir la mainlevée.
Par arrêt définitif du 28 février 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement du 17 août 2023 par lequel le juge de l'exécution a déclaré valable la saisie du 5 janvier 2023.
Le commandement de saisie-vente litigieux a été délivré à la SCI le 25 juillet 2023. À cette date, il n'avait pas encore été statué sur la validité du commandement précédent du 5 janvier 2023, de sorte que la banque ne pouvait présager de la décision du juge de l'exécution. C'est donc sans commettre d'abus de droit que, pour la préservation de ses droits de créancier, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de saisie le 25 juillet 2023. Cette mesure ne présente donc aucun caractère abusif.
Cependant, cette saisie du 25 juillet 2023 se révèle inutile en l'état de l'arrêt du 28 février 2024 qui confirme la décision de validité du commandement de saisie du 5 janvier 2023, lequel peut être exécuté jusqu'au 5 janvier 2025. Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-vente du 25 juillet 2023.
La banque, qui succombe sur la contestation de la SCI, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive, sauf en ses dispositions statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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