Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.498

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° G 18-10.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit du Nord, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... P... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, les sommes de 76.261,64 € correspondant au solde débiteur du compte courant nº [...] et de 24.418,15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant nº [...] ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque domiciliataire, M. P... soutient que la Société Marseillaise de Crédit a engagé sa responsabilité en payant les deux effets de commerce litigieux sans, au préalable, avoir vérifié que le compte bancaire présentait une provision suffisante, avoir alerté clairement et en temps utile son client et avoir obtenu l'autorisation de ce dernier pour régler les lettres de change ; qu'il précise que cette faute a eu pour effet d'obérer sa situation bancaire et financière et d'aggraver sa cotation Banque de France, à une période où l'activité économique avait diminué, s'agissant d'une période hivernale peu propice à la réalisation de chantiers ; que M. P... ajoute que le préjudice causé par ce comportement fautif doit être indemnisé à hauteur de 7.668,06 € au titre des frais bancaires générés par l'aggravation du solde débiteur et à hauteur de 150.000 € au titre de la perte de clients ; qu'en réponse, la Société Marseillaise de Crédit affirme qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a payé les deux effets de commerce litigieux, dans le respect de la convention « de paiement sauf désaccord » conclue avec M. P... ; qu'elle précise avoir adressé le 15 octobre 2012 à M. P... un relevé des lettres de change qui seraient payées le 22 octobre suivant, si aucune instruction inverse n'était donnée par M. P... ; qu'elle explique que le règlement des deux effets de commerce est intervenu, comme prévu, le 22 octobre 2012, son client ne s'y étant pas opposé ; que la Société Marseillaise de Crédit fait valoir que le simple fait que le compte bancaire ait présenté une position fortement débitrice au moment du paiement est indifférent, dans la mesure où, par le passé, elle avait déjà autorisé des dépassements de découvert et qu'elle était encline à en accepter un nouveau, ces dépassements exceptionnels étant prévus par la convention de facilité de trésorerie ; qu'elle ajoute que les lettres de change litigieuses ne présentaient aucune anomalie, étant en rapport avec l'activité professionnelle de M. P..., et que leur paiement a été réalisé dans l'intérêt de M. P... dans la mesure où une absence de règlement aurait pu entraîner des difficultés dans ses rapports avec son fournisseur de matériaux ; que le banquier domiciliataire est le mandataire de son client s'agissant du règlement des effets de commerce ; qu'il ne peut ainsi payer ces effets que lorsqu'il en a reçu l'ordre de son client, cet ordre pouvant être ponctuel ou permanent ; qu'en l'espèce, la Société Marseillaise de Crédit produit aux débats une convention Pro Sud Essentiel, relative au compte nº [...] devenu nº [...] , signée le 22 mars 2011 par M. P..., laquelle convention comporte une clause intitulée « Convention de paiement sauf désaccord » ; que par cette clause M. P... « donne mandat à la banque, qui l'accepte, de régler sans autre avis tous les effets de commerce, quel que soit leur montant, domiciliés aux caisses de la banque, en faveur de tiers en France par le débit du compte de référence désigné ci-dessus, ou de l'un des autres comptes courants désignés ci-après » (pièce nº 3 de l'intimée) ; qu'il résulte de cette clause que la Société Marseillaise de Crédit a reçu un ordre permanent de payer les lettres de change domiciliées dans ses caisses ; que le fonctionnement de ce « paiement sauf désaccord » est prévu aux conditions générales de la convention Pro Sud, dont il est fait mention dans la convention Pro Sud Essentiel signé par M. P... (pièce nº 21 de l'intimée) ; que ces conditions générales prévoient expressément que « sur ordre formel du client, la banque paye les lettres de change et les billets à ordre domiciliés sur ses caisses, sous réserve de l'existence d'une provision disponible le jour de l'échéance ou le jour de présentation de l'effet si cette date est postérieure à celle de l'échéance. A ce titre la banque fait parvenir au client quelques jours avant l'échéance, un relevé d'effets à payer, que le client retourne à la banque au plus tard le dernier jour avant la date de paiement, avec ses instructions de paiement de tout ou partie des effets mentionnés. Toutefois pour éviter au client de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, une convention dite de "paiement sauf désaccord" peut être conclue par ailleurs ; cette convention prévoit que le client ne donne aucune instruction lorsqu'il est d'accord pour le paiement, la banque ne rejetant les effets présentés au paiement qu'à la demande expresse du client en temps utile » ; qu'en application de cette clause, M. P... reconnaît avoir reçu de la banque un relevé des lettres de change litigieuses puisqu'il le verse aux débats en sa pièce nº 5 ; que contrairement aux affirmations de M. P... ce relevé est clairement libellé et rappelle au client qu'il n'a pas à le retourner à la banque sauf s'il n'est pas d'accord pour que les effets de commerce mentionnés soient payés ; que ce relevé date du 15 octobre 2012, soit de sept jours avant la date prévue pour le règlement des deux lettres de change ; que l'envoi de ce relevé sept jours avant la date de paiement prévue n'est pas fautif dans la mesure où, d'une part, ce délai, même bref, permet au tiré de s'opposer en temps utile au paiement et où, d'autre part, les conventions rappelées ci-dessus ne fixent aucun délai minimum ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la Société Marseillaise de Crédit a procédé au règlement des deux lettres de change litigieuses conformément aux contrats qu'elle a signés avec M. P... ; que le simple fait que le compte de M. P... ait présenté, au moment du paiement des lettres de change, un solde débiteur dépassant le découvert autorisé, n'était pas, en l'espèce, une anomalie de nature à imposer à la Société Marseillaise de Crédit d'alerter plus particulièrement son client et de refuser ce paiement dans la mesure où, d'une part, il appartenait, en premier lieu, à M. P... de surveiller le solde de son compte et de s'opposer, le cas échéant, au paiement des lettres de change par prélèvement sur le compte bancaire litigieux, et où d'autre part, la banque avait déjà, par le passé, accepté que le découvert autorisé soit dépassé ; qu'en effet, il résulte des quelques relevés bancaires communiqués par les parties, qu'au cours de l'année 2012 le compte bancaire concerné par le litige a présenté un solde fluctuant, dépassant parfois le découvert autorisé fixé à 20.000 € ; qu'ainsi à la date du 31 juillet 2012 le solde débiteur était d'un montant de 38.871,83 €, qu'au 31 août 2012 il était d'un montant de 72.800,65 € et qu'au 1er octobre 2012, il était d'un montant de 61.140,55 € avant que la banque ne paye, malgré cette position fortement débitrice, une lettre de change d'un montant de 28.874,94 €, portant ainsi le solde débiteur à un montant de 90.015,49 € ; que ces dépassements exceptionnels de découvert, prévus dans la convention de facilité de trésorerie, étaient par la suite réduits par M. P... par le dépôt de fonds sur le compte bancaire ; que compte tenu de ce fonctionnement, la Société Marseillaise de Crédit a pu légitimement penser qu'il en serait de même lorsqu'elle a payé les deux lettres de change litigieuses et n'a commis aucune faute en procédant à leur règlement ; ALORS QUE la banque a une obligation de surveillance et de vigilance en ce qui concerne le fonctionnement du compte de son client ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 6 janvier 2016, notamment p. 8, alinéas 1 à 4), M. P... faisait valoir qu'en procédant au paiement de deux lettres de change alors que son compte était déjà fortement débiteur, sans s'inquiéter des conséquences que ce paiement aurait pour son client, la Société Marseillaise de Crédit avait engagé sa responsabilité à son égard ; qu'en constatant effectivement que « le montant total de ces lettres de change, soit 81 201,97 euros, a été débité le 22 octobre 2012 du compte nº [...] de M. F... P..., alors que ce compte présentait déjà un solde débiteur de plus de 40 000 euros » et que « par courrier du 8 janvier 2013, M. F... P... a été informé de ce que son entreprise était cotée H8 par la Banque de France, cette cotation correspondant aux entreprises menacées compte tenu des incidents de paiement déclarés » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 5), mais en considérant toutefois que la Société Marseillaise de Crédit n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de son client, puisqu'elle l'avait averti de cette opération sept jours avant et que, par le passé, elle avait déjà consenti des découverts en compte à M. P..., cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité consistant, en raison d'un manque de vigilance, à n'avoir pas mesuré les conséquences pour son client de l'initiative qu'elle prenait, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz