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Tribunal Administratif de Rennes, 05 décembre 2024. 2405916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405916

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Cadena, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit, l'a astreint à remettre l'original de son passeport au commissariat de police de Vannes et à s'y présenter deux fois par semaine durant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions attaquées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de liens stables et anciens avec sa compagne qui réside sur le territoire français et qu'il n'est pas entré de manière irrégulière sur ce dernier ; - pour le même motif, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant colombien né le 19 mai 1963, est entré en France le 23 septembre 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 mai 2024. Le 29 novembre 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont M. B A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit, l'a astreint à remettre l'original de son passeport au commissariat de police de Vannes et à s'y présenter deux fois par semaine durant le délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France avec sa compagne, qui est une compatriote, et que cette dernière est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 septembre 2027. La communauté de vie des intéressés, dont la réalité est reconnue par l'arrêté attaqué, date au moins de 2019 ainsi que cela ressort de leur déclaration d'union libre du 17 septembre 2021. À supposer établie que M. B A dispose d'attaches en République de Colombie ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la réalité de ses attaches familiales en France. En outre, le requérant justifie avoir obtenu, les 1er juillet 2022 et 6 juin 2023, des certificats de langue française niveau A2 et A2+, témoignant ainsi d'une première démarche d'insertion dans la société française. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de la relation entre le requérant et sa compagne et de la situation régulière en France de cette dernière, le refus de délivrer au requérant un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Morbihan du 2 septembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de Vannes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (). Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.". 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 retenu par le présent jugement, il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2024 du préfet du Morbihan est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, signé C. PellerinLe président, signé E. Berthon La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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