Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.445
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes Sanders, société anonyme, dont le siège est BP 5 Varces place Bir Hakeim, 38000 Grenoble,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la Direction régionale des Douanes et droits indirects, dont le siège est Division des Douanes, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Alpes Sanders, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alpes Sanders a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère pour obtenir le remboursement du montant de la taxe parafiscale de stockage des céréales qu'elle avait payée pour la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988;
Attendu que, pour déclarer la demande de la société Alpes Sanders irrecevable, le tribunal retient qu'il est constant que la société Alpes Sanders a déposé sa réclamation préalable auprès du directeur de l'Office national interprofessionel des céréales et non auprès de l'autorité compétente en matière d'impôts indirects;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer les documents dont résulte le fait ainsi retenu qui est contraire aux mentions de l'assignation, le tribunal, qui n'a pas motivé sa décision, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance deToulouse;
Condamne le directeur général des Douanes et droits indirects aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et droits indirects;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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