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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.173

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ved Y... X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le tribunal d'intance de Paris 20ème arrondissement (élection professionnelle), au profit de l'Association C.A.S.I.P., dont le siège est ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20ème arrondissement, 8 mars 1994) d'avoir constaté qu'il ne représentait pas valablement le syndicat CGT, alors, selon le moyen, de première part, qu'il avait introduit la demande en qualité d'électeur et de candidat ; alors, de deuxième part, que le jugement ne faisait pas état de la convocation du syndicat CGT au demeurant inopportune ; alors, de troisième part, qu'il appartenait plutôt à celui qui représentait l'association CASIP de produire contradictoirement son pouvoir ; Mais attendu, d'abord, que, M. X..., qui précise qu'il a seul introduit la demande en qualité d'électeur et de candidat, et que le syndicat CGT n'est pas partie au litige, est sans intérêt à critiquer la décision de ce chef qui ne lui cause aucun grief ; que le moyen, en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement, que l'intéressé ait soutenu devant le juge du fond le moyen, tiré du défaut de pouvoir du représentant du CASIP, dont il fait état dans la dernière branche du moyen ; d'où il suit que cette branche est nouvelle, et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des élections de délégués du personnel et d'organisation de nouvelles élections, alors, selon le moyen, de première part, que sa candidature avait été présentée par une lettre du 25 février 1993, que le syndicat CGT, qui ne devait pas être confondu avec le syndicat CGT-FO, n'avait pas été convié à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas procédé à l'analyse de la structure juridique du CASIP ; qu'un établissement de moins de onze salariés devait être rattaché à un établissement principal, même éloigné, afin d'assurer une représentation des salariés qui y travaillent ; alors, de dernière part, que le procès-verbal des élections du 16 mars 1993 avait été établi "en défiant les principes les plus élémentaires de l'arithmétique" en ce qui concerne la différence entre les bulletins trouvés dans les urnes et ceux considérés comme blancs ; Mais attendu que M. X... ayant introduit sa contestation des élections de délégués du personnel du 16 mars 1993 par déclaration du 26 janvier 1994, le tribunal d'instance a fait ressortir que les délais de recours, prévus par l'article R. 423-3 du Code du travail, n'ont pas été respectés et que la demande est irrecevable ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz