Cour d'appel, 19 décembre 2019. 19/00124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00124
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2019
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL [...]
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
No : 410 - 19
No RG 19/00124 - No Portalis
DBVN-V-B7C-F2Y3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 08 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238630432539
Monsieur V... E...
né le [...] à
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Séverine DUCHESNE, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233959599493
La SA CREDIT LYONNAIS
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL [...], avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2015, la SAS Biochemikon, représentée par son président M. V... E..., a ouvert en les livres de la société Le crédit Lyonnais LCL (la société LCL) un compte courant professionnel, sur lequel il lui a par la suite été accordé une facilité de caisse.
Cette facilité de caisse a été garantie par l'engagement de caution solidaire de M. E..., souscrit par acte sous seing privé du 23 juin 2016, avec le consentement exprès de Mme I... E..., son épouse commune en biens, ce pour une durée de cinq ans et dans la limite de 10000 euros.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biochemikon.
La société LCL a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Biochemikon et, après avoir vainement mis en demeure M. E... d'exécuter son engagement de caution, par courrier recommandé du 26 décembre 2016 réitéré le 1er mars 2018, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans.
Par jugement du 8 novembre 2018, après avoir relevé que M. E... ne contestait pas devoir la somme qui lui était réclamée, et sollicitait des délais de paiement sans justifier de sa situation d'endettement, le tribunal a :
-condamné M. V... E... à payer à la société LCL la somme de 10000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 jusqu'à complet paiement
-débouté M. V... E... de sa demande de délai de paiement
-condamné M. V... E... à payer à la société LCL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
-condamné M. V... E... aux dépens
M. E... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 décembre 2018, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. E... demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 8 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement
-lui accorder un délai de 20 mois à compter de janvier 2019 pour régler le montant de sa dette à l'égard de la société LCL, à raison de 500euros par mois
-débouter la société LCL de sa demande de capitalisation des intérêts
-condamner la société LCL à lui payer une indemnité de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société LCL aux dépens
M. E..., qui indique ne toujours pas comprendre la raison pour laquelle la société LCL refuse catégoriquement de lui octroyer des délais de paiement, explique qu'il est désormais à la retraite, qu'il perçoit avec son épouse un revenu annuel imposable de 40313 euros, que l'administration fiscale saisit chaque mois sur ses pensions une somme de 1497,83 euros correspondant à la quotité saisissable et que, en sus des charges courantes, il règle chaque mois des échéances de 458,06€, en remboursement d'un prêt de 20000 euros qu'il a dû contracter pour faire face à ses engagements personnels après la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait.
Il ajoute qu'il n'est pas directement propriétaire de l'immeuble auquel fait référence l'intimée, mais détenteur, avec son épouse et leur fille, des parts de la SCI qui en est propriétaire, et précise enfin que depuis janvier 2019, il règle chaque mois sur le compte Carpa de son conseil une somme de 500euros destinée à apurer la dette qu'il a contractée envers la société LCL.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société LCL demande à la cour de :
-déclarer M. V... E... mal fondé en son appel, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l'en débouter
En conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts,
-l'infirmer de ce chef et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 [art. 1154 ancien] du code civil, soit à compter du 23 avril 2018, date de la première demande figurant dans l'assignation introductive d'instance,
Ajoutant par ailleurs au jugement entrepris,
-condamner M. V... E... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. V... E... aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL [...] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement de l'appelant, la société LCL fait valoir que M. E... ne produirait qu'un avis d'imposition ancien, qu'il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement, qu'au jour de son engagement de caution, il avait déclaré être propriétaire d'une résidence principale d'une valeur de 400000euros, sans charge d'emprunt, et détenir une épargne de 29000 euros, puis relève que l'appelant a souscrit en juin 2017, soit postérieurement à sa mise en demeure, un emprunt de 20000 euros qu'il n'a pas employé au remboursement de la dette qu'il avait contractée à son égard.
La société LCL s'étonne enfin que M. E... ait fait le choix de consigner chaque mois une somme de 500 euros sur le compte Carpa de son conseil, plutôt que de procéder au paiement d'acomptes à valoir sur le règlement de sa dette.
Au soutien de son appel incident, la société LCL affirme que les conditions de l'article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154, sont réunies, et en déduit que la capitalisation annuelle des intérêts devra être ordonnée à compter du 23 avril 2018, date de sa première demande.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR :
-sur la demande de capitalisation des intérêts de la société LCL
En application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus produisent intérêts, dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière, s'il en est fait judiciairement la demande.
Le jugement qui, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, inapplicable à la cause selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 qui, à son article 9 issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, sera donc réformé et les intérêts seront capitalisés annuellement, en application de l'article 1154 ancien précité, à compter du 23 avril 2018, date de l'assignation comprenant la demande de capitalisation de la banque LCL.
-sur la demande de délais de paiement de M. E...
En application de l'article 1244-1 du code civil, pris lui aussi dans son ancienne rédaction applicable à la cause, le tribunal peut accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances.
En l'espèce, M. E..., qui est retraité et perçoit, avec son épouse, un revenu mensuel de 3359 euros, justifie de ce que l'administration fiscale saisit chaque mois sur ses pensions de retraite l'intégralité de la quotitié saisissable, ce qui, compte tenu des charges du foyer, le place dans une situation financière difficile.
Dès lors que M. E... a démontré sa capacité à respecter l'échéancier de paiement proposé à la société LCL, en consignant mensuellement une somme de 500 euros sur le compte Carpa de son conseil, il convient, là encore, de réformer le jugement entrepris et d'accueillir sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance.
Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions critiquées la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 23 avril 2018,
ACCORDE à M. V... E... un délai de 20 mois à compter du 1er janvier 2019 pour s'acquitter de sa dette, et dit qu'il devra se libérer en 19 mensualités de 500 euros chacune, suivies d'une 20e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé de la présente décision, étant précisé que le premier versement devra inclure la totalité des mensualités échues depuis le 1er janvier 2019,
DIT que, faute de règlement d'une seule mensualité aux échéances fixées, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
RAPELLE qu'en application des articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil, pendant le délai accordé ci-dessus, et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite:
-le délai de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier
-les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance,
DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SELARL [...] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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