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Cour de cassation, 24 octobre 1994. 94-80.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.895

Date de décision :

24 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DENIS D..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, de l'article 441-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage de faux ; "alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif du faux, suppose la conscience chez l'auteur du faux d'altérer la vérité et la conscience de ce que cette altération est susceptible de porter préjudice à autrui ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, Mme A... a invoqué le contexte particulier dans lequel les faits avaient été commis, rappelant que sa mère l'avait aidée à plusieurs reprises en se portant caution et que dès lors, en ne recherchant pas si, en imitant la signature de ses parents dans l'offre préalable du contrat de prêt, Mme A... n'avait pu cru agir conformément à la volonté de ceux-ci, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 12-2, 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... aux peines de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ; "alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; que selon l'article 132-24 du nouveau Code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que par suite, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi de se prononcer en fonction du nouveau texte qui est applicable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D' où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux et l'usage qu'ils ont fait de la faculté discrétionnaire dont ils disposent, dans les limites fixées par la loi et conformément aux dispositions de l'article 41 du Code pénal alors applicable, devenu l'article 132-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, pour le prononcé de la peine d'amende, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. X..., Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac, Mme C..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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