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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-10.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.019

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Edouard Y..., 2°/ M. Guy Y..., demeurant tous deux à Grane (Drôme), quartier Argenson, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme René X..., demeurant ensemble à Loriol (Drôme), avenue de la République, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que dès qu'ils avaient eu connaissance de la cession de son bail par M. Edouard Y..., fermier, à M. Guy Y..., les époux X..., bailleurs, avaient refusé tout paiement de la part de celui-ci, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la preuve était rapportée de ce que les époux X... n'avaient jamais donné leur accord, exprès ou tacite, à la cession du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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