Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE SEINE SAINT DENIS
- Me Anne-Laure DENIZE
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBEY
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [C] [F], salarié de la société [5], a déclaré le 13 juin 2023 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mai 2023 mentionnant: « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche" .
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision du 12 octobre 2023, pris en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57" au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la Société [5] a saisi le 15 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par requête expédiée le 17 avril 2024 et reçue le 19 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la commission.
A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [F] inopposable à la société [5] ;
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir ne pas accepter la procédure dématérialisée proposée par la Caisse qui ne s’impose pas à elle en l’absence de son accord express et soutient que dans ce contexte, la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle n’a disposé que de 15 jours au lieu de 30 jours francs pour remplir le questionnaire employeur, que la Caisse a modifié la nature de la maladie sans l’avoir préalablement informée et enfin qu’elle ne prouve pas la réunion des trois conditions du tableau en l’absence d’information sur la réalisation de l’IRM.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
- Dire et juger mal fondé le recours de la société [4]
- Dire et juger opposable à la société [4] la décision de la CPAM 93 de prendre en charge l’affection déclarée le 13 juin 2023 par M. [F] [C] ;
- Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle estime avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir avoir informé l’employeur des délais d’instruction en produisant l’avis de réception et fait observer qu’au vu des pièces produites par l’employeur celui-ci a bénéficié de plus de 30 jours pour remplir le questionnaire. Concernant la nouvelle qualification de la maladie, elle explique qu’en cas de découverte du caractère rompu de la tendinopathie chronique à l’examen de l’IRM, le médecin conseil en tire les conséquences médicales sans que cela puisse donner lieu à une nouvelle instruction et donc une nouvelle information. En ce qui concerne les trois conditions du tableau 57, elle entend justifier par les pièces versées qu’elles sont remplies et ajoute que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs a été objectivée par l’IRM de l’épaule gauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité pour non-respect du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur :
L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale dispose que :
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête”(......)
Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé.
En l’espèce, dans la lettre recommandée datée du 19 juillet 2023 et reçue par l’employeur le 24 juillet 2023, la caisse a informé ce dernier de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et “Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandans de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 septembre 2023 au 6 octobre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 octobre 2023".
Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d'utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l'employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d'un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue
de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles.
Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
La société [4] n'ayant pas donné son accord pour l'utilisation de la plateforme https://questionnaires- risque pro.ameli.fr., la caisse a envoyé le questionnaire par voie postale, par courrier du 3 août 2023. Cependant, la caisse a demandé à la société [4] de compléter le questionnaire sous 15 jours alors que les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale fixent un délai de 30 jours francs impératif à l'employeur pour renseigner le questionnaire et le retourner à la caisse.
À l’appui de sa demande en inopposabilité, la société souligne que ce n’est que par courrier daté du 3 août 2023, et dont la caisse ne justifie pas de sa réception, qu’elle a pû compléter le questionnaire, ce courrier lui précisant qu’il devait être retourné “sous 15 jours” et non pas 30 jours pour compléter le questionnaire employeur.
Or, peu important la date à laquelle l’employeur a renvoyé ce questionnaire (le 11 septembre 2023) dès lors que la Caisse ne justifie pas de la date à laquelle la société l’avait réceptionné et en ne lui laissant que quinze jours pour le remplir, la Caisse a manqué à son obligation d’information et de loyauté à l'égard de l'employeur.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ayant la même finalité, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse.
Sur les dépens :
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens conforméement à l’article 696 du du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024;
DÉCLARE inopposable à la Société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 12 octobre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [C] [F] le 13 juin 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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